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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Cass. soc. 17-5-2023 n° 22-15.143 F-D).

  • Une cour d'appel ne peut pas décider que la seule mise en inactivité de la salariée ayant l'âge limite de 65 ans, en application du statut de l'entreprise, ne constitue pas un fait laissant supposer une discrimination et obligeant l'employeur à justifier des objectifs poursuivis, sans rechercher si, pour la catégorie d'emploi de l'intéressée, la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs d'emploi des jeunes et de promotion d'accès à l'emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, et si la mise en inactivité d'office de la salariée est un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-25.622 F-D).

  • Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les 2 mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-23.247 F-D).

Paie

  • Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.

    Une cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par le cotisant, prive sa décision de base légale en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser les conditions d'application de la règle d'assiette lorsqu’elle déboute la société de son recours à l'encontre du chef de redressement relatif à la prime de salissure, après s’être bornée à énoncer que l'inspecteur a relevé qu'aucun justificatif n'était produit quant à l'utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime et qu'il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse (Cass. 2e civ. 11-5-2023 n° 21-20.728 FD).

  • Revêtent le caractère d'avantages en nature devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

    Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué selon les règles prévues par l’article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié.

    Statue par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux et viole les dispositions légales et réglementaires applicables le tribunal qui retient que la seule cotisation annuelle versée par les salariés ne permet pas de couvrir les frais liés à l'utilisation privée et que cette mise à disposition permanente d'un véhicule leur permet de réaliser une économie et ajoute que l'Urssaf n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature, réalisée sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule minoré du montant de la cotisation versée à l’employeur, les éléments communiqués ne permettant pas une évaluation aux frais réels (Cass. 2e civ. 11-5-2023 n° 21-24.242 FD).

  • Un bonus constituant la partie variable de la rémunération du salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle, il en résulte : 

    - d'une part, qu'il s'acquiert au fur et à mesure et que son versement au mois d'avril de l'année N+1 ne constitue qu'une simple modalité de paiement qui ne peut priver le salarié de celui-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture du contrat de travail, intervenue en novembre de l'année N, de sorte que le salarié est fondé à  en demander le versement pour l'année N ;

    - et d'autre part, qu'étant assis sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, ceux-ci sont nécessairement affectés pendant la période de congés, de sorte que  cet élément de rémunération doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-23.247 F-D).

Rupture du contrat

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en oeuvre le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, les lettres de licenciement ne peuvent pas être adressées aux salariés avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement au Dreets. Toutefois, ce délai n'est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-21.041 F-B).

  • Ayant constaté que le chef comptable d'une association, licencié pour avoir communiqué à des tiers des informations sur la rémunération de plusieurs membres de la structure, n'avait divulgué ces informations, en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, qu'à un nombre limité de personnes, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle sur l'association, ce dont il résultait que l'interdiction de leur divulgation n'était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement était justifié par une faute grave (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-19.832 F-D).

Représentation du personnel

  • Lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.

    Il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée (Cass. soc. 17-5-2023 n° 22-60.024 F-D).

  • L'assignation le 16 novembre 2021 par l'employeur de l'expert désigné par le CSE  pour procéder à une expertise pour risque grave, aux fins de réduction de ses honoraires, est recevable, lorsque la notification faite par l'expert du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée d'expertise a été reçue par l'employeur le 9 novembre 2021 (Cass. soc. 17-5-2023 n° 22-11.771 F-D).

Santé et sécurité

  • Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-22.835 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La demande de provision de l'employeur quant à la restitution des indemnités de rupture versées au salarié protégé réintégré après son licenciement non autorisé par l'administration, qui ne peut pas être rétroactivement validé, n'est pas sérieusement contestable. En revanche, si l'employeur justifie avoir versé l'intégralité des sommes qu'il devait au salarié, y compris les condamnations accessoires aux dépens, aux frais irrépétibles et aux intérêts de retard, ainsi que les salaires en retard, la créance du salarié sur l'allocation de dommages-intérêts, au-delà des salaires afférents à la période d'éviction que l'employeur démontre avoir acquittés, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut pas donner lieu à référé (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-21.100 F-D).

  • L'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée du CSS, mais se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des 20 ans ayant précédé l'action (Cass. ass. plén. 17-5-2023 n° 20-20.559 BR).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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