Un emprunteur ayant souscrit un crédit immobilier fait valoir que le taux de période est un élément déterminant du taux effectif global (TEG), car il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi et que, à défaut, le TEG étant irrégulier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sa demande est rejetée par la Cour de cassation. Si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du TEG, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A noter : Précision inédite.
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur (C. consom. art. R 314-2, al. 1).
La sanction du défaut de communication du taux et de la durée de la période est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, et non la nullité du taux d’intérêt conventionnel avec la substitution du taux légal (Cass. 1e civ. 5-2-2020 n° 19-11.939 FS-PBI : BRDA 7/20 inf. 17). La solution se déduit de l’article L 341-34 du Code de la consommation (ex-art. L 312-33), qui prévoit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur en cas d’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre (en ce sens, Cass. 1e civ. 30-9-2010 n° 09-67.930 F-PBI : RJDA 1/11 no 74 ; Cass. 1e civ. 6-6-2018 no 17-16.300 F-D : RJDA 2/19 no 127 ; Cass. 1e civ. 23-1-2019 no 17-22.420 F-D : RJDA 5/19 no 369). Mais cette sanction ne joue qu’en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur supérieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation (même arrêt).
En revanche, s’agissant de l’inexactitude du taux de période et non de celle du TEG, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Au cas particulier, l’emprunteur reprochait à la banque d’avoir « arrondi » le taux de période. La Cour suprême relève que la règle de l’arrondi est certes inapplicable au calcul du taux de période, mais elle ne prononce néanmoins pas de sanction : en effet, dans ce cas, l’emprunteur ne subit pas de préjudice. Or la Cour de cassation exige désormais, en cas de défaut de mention ou d’irrégularité du TEG, que l’emprunteur démontre avoir subi un préjudice pour bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts (Cass. 1e civ. 12-10-2016 no 15-25.034 F-PB : RJDA 2/17 no 109 ; Cass. 1e civ. 20-5-2020 no 19-11.618 F-D : RJDA 8-9/20 no 447).
Cet arrêt s’inscrit dans un courant qui accorde moins d’importance au taux de période, qui n’est qu’un élément du TEG : ainsi, il a été jugé que l’obligation de mentionner le taux de période ne s’applique pas à l’avenant qui modifie le prêt initial (Cass. 1e civ. 12-11-2020 n° 19-17.061 FD : BRDA 24/20 inf.19) .
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89335
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