Le dirigeant d'une société est, on le sait, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines infractions routières (excès de vitesse, non-respect de l’arrêt imposé par la signalisation, etc.) commises avec un véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi au nom de la société, sauf cas de force majeure ou indications permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (C. route art. L 121-3, al. 3 et R 121-6).
La Cour de cassation vient de préciser que, en l'absence d'identification de l'auteur d'une telle infraction commise avec un véhicule détenu par une société en vertu d’un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l’article L 121-3 s’applique à son représentant légal, peu important que le certificat d’immatriculation soit ou non établi au nom de la société.
C'est donc au représentant légal de payer l'amende et non à la société locataire (ou, selon le cas, sous-locataire) du véhicule, même si le certificat d'immatriculation est établi au nom du loueur du véhicule.
A noter : 1. Cette solution, inédite, n'allait pas de soi. En effet, l'article L 121-3, al. 4 du Code de la route précise expressément que, en cas de location du véhicule, la responsabilité pécuniaire pesant sur le titulaire du certificat d'immatriculation incombe au locataire. Or, comme le soulignait le dirigeant poursuivi dans cette affaire, le locataire du véhicule était la société (et non pas lui en sa qualité de représentant légal). La Cour de cassation écarte cet argument en combinant les alinéas 3 et 4 de l'article L 121-3.
2. On rappelle que, en cas d'infraction commise avec le véhicule d'une société dont le représentant légal est lui-même une personne morale, la personne physique dirigeant cette personne morale peut également être tenue au paiement de l'amende (Cass. crim. 7-5-2018 n° 17-83.733 F-PB : RJDA 11/18 n° 835).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4663