Saisie d'un litige sur le fondement de la jurisprudence Steria, la cour administrative d'appel de Versailles s'est prononcée, au regard des règles concernant le périmètre de l'intégration fiscale, sur l'appréciation du taux de détention par une société mère française du capital de deux filiales allemandes, ces dernières détenant entre elles des participations croisées.
La cour relève en premier lieu que les participations indirectes ne peuvent être prises en compte pour la détermination du taux de détention fixé par les dispositions de l'article 223 A du CGI que lorsqu'elles sont détenues par les sociétés membres du groupe ou par des sociétés intermédiaires hors de France détenues directement ou indirectement à plus de 95 % par la société mère.
Elle juge ensuite qu'alors même que par le jeu des participations croisées la société mère possède indirectement 100 % du capital de ses deux filiales allemandes, la chaîne de participation est rompue réciproquement par les sociétés allemandes qui, détenues à moins de 95 % par la société mère, ne peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires et n'auraient pas été éligibles à l'intégration fiscale si elles avaient été résidentes en France.
La décision du tribunal administratif de Montreuil est confirmée (TA Montreuil 7-11-2019 n° 1806097 et 1806098).
A noter :
La jurisprudence Steria a ouvert la voie à la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés à une société appartenant à un groupe fiscal intégré par des filiales européennes qui justifient qu'elles auraient rempli les conditions pour appartenir à ce groupe si elles avaient été établies en France (CJUE 2-9-2015 aff. 386/14).