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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Enfants et maternité

L’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation biologique

Le changement du lien de filiation de l’enfant à la suite de l’action exercée par l’amant de la mère ne porte pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de connaître sa filiation réelle.

Cass. 1e civ 7-11-2018 n° 17-26.445 F-PB


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Un enfant est déclaré à l’état-civil comme étant né d’un couple marié. Quelques jours plus tard, l’amant de la mère reconnaît l’enfant. Ne pouvant faire transcrire cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance, il assigne le couple en contestation de la paternité du père déclaré et en établissement de sa paternité. À la suite d’une expertise biologique, il obtient satisfaction.

Les parents contestent. Ils estiment notamment que la décision des juges du fond a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH art. 8).

La Cour de cassation ne les entend pas. En relevant qu’il n’est pas de l’intérêt supérieur de l’enfant de dissimuler sa filiation biologique et de le faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire, la cour d’appel a pris en considération le droit au respect de la vie privée de l’enfant et son intérêt supérieur.

A noter : 1. La décision des Hauts magistrats est conforme à la jurisprudence européenne. Dans une affaire similaire, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une décision annulant le lien de filiation entre l’enfant et l’homme qu’il considère comme son père depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de connaître la vérité sur ses origines (CEDH 14-1-2016 n° 30955, M. c/France).

2. Le couple estimait également que la reconnaissance et l’action en contestation de paternité exercée par le père biologique n’étaient pas de nature à vicier la possession d’état du mari. L’argument est rejeté par la Cour de cassation. L’amant ayant reconnu l’enfant moins de 3 mois après sa naissance et exercé une action en contestation de paternité, la possession d’état de l’enfant à l’égard du mari n’est ni paisible, ni dépourvue d’équivoque. Or, la possession d’état doit être  continue, paisible, publique et non équivoque (C. civ. 311-2).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 28210

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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