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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Revenus de capitaux mobiliers

Les intérêts issus de sommes séquestrées judiciairement sont des revenus de créances

Les intérêts produits par le placement d'une somme séquestrée pendant la durée du séquestre relèvent du régime des revenus de créances et non de celui des intérêts moratoires.

CE 9e-10e ch. QPC 9-5-2017 n° 392510


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Une société contestait le traitement fiscal différent réservé aux intérêts versés au vendeur lors de la libération du prix de vente de titres ayant fait l’objet d’un séquestre judiciaire à la demande de l’acquéreur et aux intérêts moratoires que le vendeur perçoit directement de l’acquéreur à raison du paiement différé du prix de cession : les premiers sont en effet taxés comme revenus de créances (CGI art. 124) alors que les intérêts moratoires sont imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières. Elle soutenait que les intérêts ayant pour vocation dans les deux cas de compenser un paiement tardif par l’acquéreur, la différence de traitement méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions du Code civil que ni l’acquéreur des titres, qui est libéré lorsqu’il remet au séquestre désigné par justice le prix de vente convenu, ni la personne à laquelle cette somme d’argent a été confiée ne doivent au vendeur des intérêts au taux légal pendant la durée du séquestre. Les intérêts produits par le placement de la somme pendant la durée du séquestre judiciaire, remis au vendeur avec la somme elle-même à l’issue de la contestation, ne sont pas dus, en application de l’article 1153 du Code civil (repris aux articles 1231-6 et 1344-1 après l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), à raison du versement différé des sommes par la personne à laquelle le séquestre judiciaire a été donné, mais en tant que fruits de la somme séquestrée.

Par suite, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que l’article 124 du CGI qualifie ces intérêts de revenus de capitaux mobiliers alors que les intérêts au taux légal dus à raison du paiement différé du prix de cession de titres par l’acquéreur, qui constituent pour le vendeur un élément accessoire de ce prix, relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le Conseil d’Etat refuse en conséquence de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

A noter : le Conseil d’Etat écarte l'application aux intérêts produits par une somme placée pendant la durée du séquestre judiciaire de la solution jurisprudentielle relative aux intérêts moratoires (imposition des intérêts selon le régime fiscal applicable aux sommes dont ils sont l'accessoire : CE 11-7-2011 n° 328792 : RM-IV-7470).

Jugé dans le même sens, pour les intérêts servis à raison des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations : CAA Versailles 16-5-2013 n° 11VE02663 (RM-IV-7840).

Sophie GINOUX

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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