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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilité du fait des produits défectueux

Un journal contenant un conseil de santé inexact n'est pas un produit défectueux

Ne constitue pas un « produit défectueux » pouvant entraîner la responsabilité sans faute du producteur un journal qui dispense un conseil de santé inexact dont le suivi a causé un dommage corporel à un lecteur.

CJUE 10-6-2021 aff. 65/20 VI c/ Krone-Verlag Gesellschaft mbH & Co KG


Par Sophie CLAUDE-FENDT
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©iStock

Une société de presse établie en Autriche publie dans un journal un article donnant des conseils d'utilisation d’une plante pour lutter contre les douleurs rhumatismales. Une lectrice suit ce conseil et subit des dommages corporels aux membres inférieurs. Elle demande en justice réparation de son préjudice à la société de presse, invoquant la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (Directive 85/374, transposée).

La juridiction autrichienne saisie pose alors la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : est-ce que constitue un « produit défectueux » un exemplaire d’un journal imprimé qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal ?

La CJUE répond par la négative pour les raisons suivantes. Selon l’article 2 de la directive 85/374, le terme « produit » désigne tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble, et également l’électricité. Par ailleurs, l’article 1er de cette directive pose le principe de la responsabilité sans faute du « producteur », défini à l’article 3, comme étant le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante ainsi que toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour le dommage causé par un défaut de son produit.

Il en résulte que les services ne sont pas susceptibles de relever du champ d’application de cette directive.

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Un conseil de santé, qui, par sa nature, constitue un service, n’est pas susceptible, lorsqu’il est incorporé à un bien mobilier corporel, en l’occurrence, un journal imprimé, de conférer, en raison du fait qu’il s’est révélé inexact, un caractère défectueux au journal même. En effet, le caractère défectueux d’un produit est déterminé en fonction de certains éléments qui sont intrinsèques au produit même et qui sont liés notamment à sa présentation, à son usage ainsi qu’au moment de sa mise en circulation. Or, le conseil inexact ne se rapporte pas au journal imprimé, qui constitue son support, il ne concerne ni la présentation ni l’usage de ce dernier.

Par suite, le service ne fait pas partie des éléments qui sont intrinsèques au journal imprimé, qui, eux seuls, permettent d’apprécier si ce produit est défectueux.

A noter :

Solution inédite.

Un conseil de santé inexact publié dans un journal et ayant causé un dommage corporel à un lecteur qui l’a suivi ne rend pas le journal défectueux et n’engage donc pas la responsabilité sans faute de l’éditeur ou de l’imprimeur du journal.

La CJUE s’est donc refusée à suivre la partie de la doctrine qui appelait à une reconnaissance du concept de prestation intellectuelle défectueuse afin de permettre au consommateur d’engager la responsabilité sans faute des éditeurs, auteurs et imprimeurs du contenu publié. Comme le rappelle la CJUE, la responsabilité des prestataires de services et la responsabilité des fabricants de produits finis constituent deux régimes de responsabilité distincts, l’activité des prestataires de services n’étant pas assimilée à celle des producteurs, des importateurs et des fournisseurs.  La solution devrait être identique en droit français, celui-ci ayant transposé la directive 85/374 (C. civ. art.1245 s.). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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