Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C. trav. art. L 1226-9 et L 1226-13).
En l'espèce, un salarié, en arrêt pour maladie professionnelle, avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis. Retenant que le juge devait donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification, la cour d'appel avait analysé les griefs invoqués dans la lettre de rupture en une faute grave et décidé le licenciement justifié.
Rappelant que le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur (Cass. soc. 26-6-2013 n° 11-27.413 FS-PB : RJS 10/13 n° 706), la Cour de cassation censure cette décision. En effet, ayant constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas aggraver la qualification de la faute donnée par l'employeur pour valider le licenciement.
A noter : si le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue en cas de licenciement disciplinaire, il peut, à l'inverse, atténuer sa gravité (Cass. soc. 22-2-2005 n° 03-41.474 F-PB : RJS 5/05 n° 497), les règles entourant le licenciement étant destinées à protéger le seul salarié.
Valérie DUBOIS
Pour en savoir plus sur l'étendue du contrôle du juge en matière de licenciement : voir Mémento Social nos 48650 s.