Une amende prononcée contre une société doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de celle-ci et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue.
Une cour d’appel condamne une société en liquidation judiciaire à une amende de 20 000 € pour avoir eu recours aux services d’un travailleur dissimulé au motif que, avant l’ouverture à son encontre d’une procédure collective, la société réalisait un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros et que, en ayant recours à une entreprise exerçant un travail dissimulé, elle avait éludé les charges lui incombant.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction (Cass. crim. 10-5-2023 n° 22-80.375 F-B). L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. En appréciant les ressources de la société, non au jour où elle statuait, mais à une date antérieure à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d’appel avait méconnu ce principe.
A noter :
Le montant maximum de l’amende encourue par les personnes morales varie, comme pour les personnes physiques, selon l’infraction reprochée et le juge qui prononce une telle peine doit l’individualiser en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges (Cass. crim. 19-4-2017 n° 17-90.004 F-D : D. 2017 p. 2503 obs. G. Roujou de Boubée).
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