Lorsqu’une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une société, le représentant légal doit déclarer aux autorités compétentes l’identité du conducteur dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende (C. route art. L 121-6).
Une société et son représentant légal qui n'ont pas été destinataires de l'avis de contravention ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations légales et ne peuvent pas, de ce fait, être poursuivis pour non-déclaration de l'identité du conducteur.
La Cour de cassation a dégagé ce principe dans une affaire où une société ayant son siège à Paris et son représentant légal avaient été poursuivis pour non-déclaration de l’identité d’un conducteur ayant commis un excès de vitesse au volant d’un véhicule de la société rattaché à une succursale provinciale de celle-ci ; l'avis de contravention avait été envoyé à la succursale et non à la société et à son représentant ; la contravention avait été « gérée » et payée par le salarié de la société ayant commis l’infraction, de sorte que le directeur de la succursale n'avait aucun élément laissant penser que la société avait bien été destinataire de l'avis de contravention ; le directeur avait adressé au ministère public une requête en exonération de l'infraction de non-déclaration du conducteur en indiquant ne pas avoir reçu l'avis de contravention et ne pas avoir été lui-même en mesure de désigner l'identité du conducteur.
Le juge ayant déduit de ces éléments que les faits reprochés à la société et à son représentant n’étaient imputables ni à l’une ni à l’autre, c’est à juste titre, estime la Cour, qu’il les avait relaxés.
A noter :
Pour que l’infraction de non-déclaration de l’identité du conducteur de véhicule d’une société soit imputable à la société ou à son représentant légal, il faut, comme le souligne ici la Cour de cassation, que ceux-ci aient été en mesure de remplir leurs obligations, ce qui implique qu’ils aient reçu l’avis de contravention.
Il n’est pas nécessaire, rappelons-le, que cet avis soit adressé au représentant légal ; il peut n’être libellé qu’au nom de la seule société (Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.820 FS-PB : RJDA 3/19 n° 192, 2e espèce).