Les arrêts « de Ruyter » ont remis en cause l'imposition, en France, aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre pays européen (CJUE 26 février 2015 aff. 623-13 et CE 27 juillet 2015 n° 334551, 342944 : voir La Quotidienne du 2 septembre 2015). Dans la mesure, en effet, où ces contributions participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, elles entrent dans le champ du règlement européen sur la sécurité sociale et sont donc soumises au principe d'unicité de législation posé par ce règlement.
Les personnes intéressées - quels que soient leur lieu de résidence et leur nationalité - peuvent donc demander la restitution des impositions indûment acquittées jusqu'en 2015 selon les modalités qui ont été précisées par Bercy (voir La Quotidienne du 23 octobre 2015). Encore faut-il qu'elles soient affiliées hors de France à un régime de sécurité sociale européen (dans un pays de l'Union européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein ou en Suisse).
Dans une réponse ministérielle du 20 septembre 2016, l'administration précise que cette jurisprudence « de Ruyter » ne peut pas avoir une portée plus large que celle du champ d'application du règlement européen. Elle ne peut donc pas être invoquée par les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans les pays et territoires d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy - ces collectivités n'étant pas expressément visés par le règlement.
Marie-Béatrice CHICHA