A la suite des arrêts de Ruyter (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13 et CE 27-7-2015 n° 334551 : voir La Quotidienne du 31 juillet 2015), l'administration a « accepté » de restituer les prélèvements sociaux indûment acquittés en France jusqu’en 2015 par les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays européen (y compris la Suisse) sur leurs revenus du patrimoine. La restitution est, en revanche, refusée aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de cette différence de traitement avec les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques (CE QPC 15-12-2016 n° 401716), le Conseil constitutionnel vient de juger l’article L 136-6, I-e du Code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.
Il relève que l’objet des dispositions contestées est d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d’exercice de l’activité professionnelle entre ces personnes et les personnes affiliées dans un Etat tiers. La différence de traitement établie par ces dispositions est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi.
Pour mémoire : cette différence de traitement entre personnes affiliées dans un pays européen et personnes affiliées dans un Etat tiers fait par ailleurs l’objet d’une question préjudicielle à la CJUE (CE 25-1-2017 n° 397881 : voir La Quotidienne du 10 février 2017).
Marie-Béatrice CHICHA