1. Afin de tenir compte de l'application, depuis le 1er septembre 2018, de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de dioxyde de carbone (CO2), l'article 69 de la loi de finances pour 2020 apporte des aménagements au dispositif de plafonnement de déductibilité de l'amortissement des véhicules prévu à l'article 39, 4 du CGI et à la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'article 1010 du CGI.
À noter : Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre d'une réforme d'ensemble des dispositifs afférents aux véhicules terrestres à moteur mise en oeuvre par les articles 21 et 69 de la loi de finances pour 2020.
Définitions communes à l’ensemble des dispositifs
Trois nouveaux articles du CGI fixent les notions nécessaires à tous les dispositifs
2. L’article 69, I-H de la loi clarifie les notions auxquelles font référence les dispositifs fiscaux sur les véhicules à moteur en introduisant, dans le CGI, trois nouveaux articles. Il s’agit :
- de l’article 1007 du CGI qui fixe les notions de réception européenne et de première immatriculation en France d’un véhicule et, plus particulièrement, celles des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (n° 3) et des véhicules de tourisme (n° 4) ;
- de l’article 1007 bis du CGI qui spécifie les émissions de CO2 qu’il convient de retenir en application des nouvelles méthodes européennes. A cet égard, cet article précise que la valeur figurant sur le certificat d’immatriculation des véhicules est réputée répondre aux conditions du présent article ;
- et de l’article 1008 du CGI qui fournit la formule de calcul de la puissance administrative des véhicules, conforme à la réglementation européenne.
Sont en conséquence supprimés les articles 35 de la loi 93-859 du 22 juin 1993 et 62 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 relatifs à la puissance administrative des véhicules.
3. Conformément à l’article 1007, 4° nouveau du CGI, les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020. Ne sont toutefois pas visés les véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n’ont pas pu être déterminées ainsi que ceux pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées ou qui ne peuvent être déterminées.
4. La définition des véhicules de tourisme, figurant initialement au sein de l’article 1010 du CGI afférent à la taxe sur les véhicules de sociétés, est transférée à l’article 1007, 5° nouveau du CGI. En pratique, ce transfert n’emporte aucune modification.
Pour rappel, sont définis comme des véhicules de tourismes les véhicules :
- de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
- de la catégorie N1 de la carrosserie « camion pick-up » comprenant au moins cinq places, sauf ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
- à usages multiples de la catégorie N1 destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Portée des définitions
5. Les nouvelles dispositions des articles 1007, 1007 bis et 1008 du CGI ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1010 et suivants du CGI.
Des mesures de coordination sont, en outre, prévues pour les dispositions qui figurent dans d’autres parties du CGI et renvoyant également vers ces notions.
Entrée en vigueur
6. Les présentes définitions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Toutefois, les dispositions des articles 1007 bis, II (méthodes dérogatoires de détermination des émissions de CO2) et 1008 du CGI (définition de la puissance administrative) sont applicables pour la détermination des émissions de CO2 et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
Le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules est révisé pour les nouveaux véhicules
7. L’article 69, I-A de la loi ajuste, pour les seuls véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (définis n° 3), le montant de la fraction d’amortissement des véhicules de tourisme déductible des résultats de l’entreprise en application des dispositions de l’article 39, 4 du CGI.
Le plafond de déductibilité de l’amortissement de ces véhicules est fixé à :
- 30 000 € s’ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;
- 20 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 50 grammes par kilomètre ;
- 18 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date ;
- 9 900 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date.
À noter : Ces plafonds concernent également le loyer des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation pris en crédit-bail ou en location par une entreprise pour une durée supérieure à trois mois.
8. Le tableau ci-après présente un comparatif du montant de la fraction d’amortissement déductible en fonction de l’année d’acquisition de location du véhicule et selon que les véhicules relèvent ou non du nouveau dispositif d’immatriculation.
Taux d’émission de CO2 (g/km) (1) | Véhicules de tourisme acquis ou loué | |||||
en 2020 | en 2021 | |||||
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (2) | Autres véhicules | Différentiel | Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (2) | Autres véhicules | Différentiel | |
T < 20 | 30 000 € | 30 000 € | 0 | 30 000 € | 30 000 € | 0 |
20 inférieur ou égal T < 50 | 20 300 € | 20 300 € | 0 | 20 300 € | 20 300 € | 0 |
50 inférieur ou égal T < 60 | 18 300 € | 20 300 € | - 2 000 € | 18 300 € | 20 300 € | - 2 000 € |
60 inférieur ou égal T inférieur ou égal 130 | 18 300 € | 18 300 € | 0 | 18 300 € | 18 300 € | 0 |
130 < T inférieur ou égal 135 | 18 300 € | 18 300 € | 0 | 18 300 € | 9 900 € | + 8 400 € |
135 < T inférieur ou égal 160 | 18 300 € | 9 900 € | + 8 400 € | 18 300 € | 9 900 € | + 8 400 € |
160 < T inférieur ou égal 165 | 18 300 € | 9 900 € | + 8 400 € | 9 900 € | 9 900 € | 0 |
T > 165 | 9 900 € | 9 900 € | 0 | 9 900 € | 9 900 € | 0 |
(1) Barème établi par nos soins. (2) Véhicules définis n° 3. |
9. Les plafonds de déductibilité de l’amortissement (et des loyers) propres aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation entrent en vigueur pour les exercices clos à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Plusieurs aménagements impactent la taxe sur les véhicules de sociétés
10. L’article 69, I-I de la loi tient compte des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation pour l’application de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 du CGI, tant au regard de la première composante que de la seconde composante de la taxe.
On rappelle que la taxe sur les véhicules de sociétés est calculée en additionnant deux composantes : une première composante établie selon le taux d’émission de CO2 ou la puissance fiscale du véhicule et une seconde composante fixée selon la date de première mise en circulation du véhicule et son mode de carburation.
Le tarif de la première composante de la taxe est allégé pour les nouveaux véhicules
11. Le barème de la première composante de la taxe déterminé en fonction des émissions de CO2 est dédoublé afin d’appliquer un barème spécifique aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation définis n° 3.
Actuellement, sont concernés par le barème fixé selon les émissions de CO2 les véhicules de tourisme ayant fait l’objet d’une réception européenne, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006. Les véhicules ne répondant pas à ces critères cumulatifs appliquent, quant à eux, un barème déterminé en fonction de leur puissance fiscale.
À noter : Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation sont soumis, de manière systématique, au barème fixé selon les émissions de CO2, à l’exclusion de celui fixé en fonction de la puissance fiscale.
12. En pratique, seules les tranches du barème actuel sont ajustées pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif unitaire en euro par gramme de CO2 demeurant inchangé. Il en résulte que ces véhicules bénéficient d’un barème allégé par rapport aux autres véhicules (à l’exception des nouveaux véhicules dont le taux d’émission de CO2 est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre).
13. Le tableau ci-après établit un comparatif du barème de la première composante de la taxe en fonction des émissions de CO2 applicable, d’une part, aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation et, d’autre part, aux autres véhicules relevant de ce barème.
Taux d'émission de CO2 (en grammes par kilomètre) (1) | Tarif en euro par gramme de CO2 | ||
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (2) | Autres véhicules (3) | Différentiel | |
T inférieur ou égal 20 | 0 | 0 | 0 |
20 < T inférieur ou égal 50 | 1 | 1 | 0 |
50 < T inférieur ou égal 60 | 2 | 1 | + 1 |
60 < T inférieur ou égal 100 | 2 | 2 | 0 |
100 < T inférieur ou égal 120 | 2 | 4,5 | - 2,5 |
120 < T inférieur ou égal 140 | 4,5 | 6,5 | - 2 |
140 < T inférieur ou égal 150 | 4,5 | 13 | - 8,5 |
150 < T inférieur ou égal 160 | 6,5 | 13 | - 6,5 |
160 < T inférieur ou égal 170 | 6,5 | 19,5 | - 13 |
170 < T inférieur ou égal 190 | 13 | 19,5 | - 6,5 |
190 < T inférieur ou égal 200 | 19,5 | 19,5 | 0 |
200 < T inférieur ou égal 230 | 19,5 | 23,5 | - 4 |
230 < T inférieur ou égal 250 | 23,5 | 23,5 | 0 |
250 < T inférieur ou égal 270 | 23,5 | 29 | - 5,5 |
T > 270 | 29 | 29 | 0 |
(1) Barème établi par nos soins. (2) Véhicules définis n° 3. (3) Autres véhicules qui relèvent du tarif déterminé en fonction de leurs émissions de CO2 : voir n° 11. |
L’exonération de la première composante de la taxe est étendue et adaptée
14. L’article 69, I-I de la loi ouvre l’exonération temporaire ou définitive de la première composante de la taxe aux véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le gaz.
Peuvent ainsi bénéficier de cette exonération, sous réserve du respect tenant à leur taux d’émission de CO2, les véhicules suivants :
- véhicules hybrides combinant l’énergie électrique à l’essence ou au superéthanol E85 ou, désormais, au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié ;
- véhicules hybrides combinant l’essence au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié.
15. En outre, le niveau de CO2 en deçà duquel les sociétés sont exonérées temporairement de la première composante de la taxe au titre de leurs véhicules hybrides visés ci-dessus qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation est relevé de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre. Mais le niveau de CO2 en deçà duquel ces véhicules sont définitivement exonérés de la première composante de la taxe est abaissé de 61 à 51 grammes de CO2 par kilomètre.
Le tarif de la seconde composante de la taxe est allégé pour certains nouveaux véhicules hybrides diesel
16. La définition des véhicules qui relèvent de la catégorie « diesel et assimilé » pour l’application du barème de la seconde composante de la taxe est modifiée pour les seuls véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation qui combinent une motorisation électrique avec une motorisation au gazole. En effet, le taux d’émission de CO2 au-delà duquel ces véhicules relèvent de la catégorie « diesel et assimilé » est fixé à 120 grammes par kilomètre, alors qu’il reste fixé à 100 grammes par kilomètre pour les autres véhicules hybrides diesel.
À noter : Le relèvement de ce seuil conduit, de facto, à alléger le barème de la seconde composante de la taxe pour les véhicules hybrides diesel relevant du nouveau dispositif d’immatriculation lorsqu’ils émettent entre 101 et 120 grammes de CO2 par kilomètre.
Entrée en vigueur
17. L’ensemble de ces mesures s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. La taxe sur les véhicules de sociétés étant liquidée par trimestre civil, les nouvelles règles issues de la présente loi s’appliqueront au plus tard, pour la première fois, pour la liquidation de la taxe afférente au troisième trimestre 2020.
Exemple récapitulatif
18. Soit une société F qui acquiert le 1er juillet 2020 les véhicules suivants :
- véhicule A fonctionnant au diesel dont le taux d’émission de CO2 est de 160 g/km ;
- véhicule B combinant l’énergie électrique et le gaz de pétrole liquéfié dont le taux d’émission de CO2 est de 120 g/km ;
- véhicule C combinant une motorisation électrique avec une motorisation au gazole et dont le taux d’émission de CO2 est de 120 g/km.
Le véhicule A et C, mis pour la première fois en circulation le 1er juillet 2020, relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation. En revanche, le véhicule B, mis pour la première fois en circulation le 1er janvier 2020, ne relève pas de ce nouveau dispositif.
La taxe sur les véhicules de sociétés due au titre de la période d’imposition allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 s’établit comme suit :
| Première composante | Seconde composante | Total |
Véhicule A | 520 € [(160 x 6,5 €) / 2] | 20 € (tarif des véhicules diesel et assimilé mis en circulation à compter de 2015 pour deux trimestres) | 540 € |
Véhicule B | 0 € (exonération pendant 12 trimestres) | 10 € (tarif des véhicules essence et assimilé mis en circulation à compter de 2015 pour deux trimestres) | 10 € |
Véhicule C | 120 € [(120 x 2 €)/2] | 10 € (tarif des véhicules essence et assimilé mis en circulation à compter de 2015 pour deux trimestres) | 130 € |
Total | 640 € | 40 € | 680 € |
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur la réforme d'ensemble des dispositifs sur les véhicules à moteur : voir Feuillet Rapide spécial loi de finances pour 2020.