L'article 22 de la loi de finances pour 2019 a exclu du champ d'application du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) prévu à l'article 244 quater E du CGI, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de biens immobiliers situés en Corse, répondant à la définition des meublés de tourisme prévue à l'article L 324-1-1 du Code du tourisme.
Ne sont toutefois pas concernés par cette exclusion les hôtels, les centres classés « villages de vacances », les résidences de tourisme et les chambres chez l'habitant. Dans l'objectif de préciser les caractéristiques des résidences de tourisme, la doctrine administrative, mise à jour en août 2021, a explicitement conditionné l'éligibilité au CIIC des établissements de tourisme qui étaient assimilés à une résidence de tourisme à la mise à disposition d'un minimum de 50 lits. L'insertion de cette condition, qui contribuait à distinguer l'établissement de tourisme du meublé de tourisme, avait pour objectif, d'une part, de sécuriser les établissements de tourisme éligibles et, d'autre part, de prévenir toute dérive susceptible de faire échec à la mesure adoptée en loi de finances pour 2019.
Constatant que cette condition pouvait être inutilement restrictive au regard de l'offre touristique en Corse, le législateur, tout en maintenant l'exclusion de principe des meublés de tourisme, a clarifié et précisé, dans la loi de finances pour 2023, la notion d'établissement de tourisme pour l'application du CIIC, en supprimant ce critère de nombre minimal de lits (voir La Quotidienne du 27 janvier 2023). Cette mesure a été commentée par la doctrine administrative relative au CIIC, mise à jour le 21 juin 2023.
Étant donné que les dispositions de la loi de finances pour 2023 visent à clarifier l'intention originelle du législateur, il est admis qu'elles s'appliquent, toutes conditions remplies par ailleurs, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Une instruction en ce sens a été diffusée auprès des services compétents de la DGFiP.
A noter :
L’administration admet opportunément que les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour 2023 ayant expressément supprimé toute condition liée à un nombre minimum de lits revêtent un caractère interprétatif et s’appliquent donc rétroactivement aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. En l’absence d’entrée en vigueur expresse dans la loi, la question se posait en effet de savoir si ce texte s’appliquait aux investissements réalisés soit à compter de 2019, soit au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
Les entreprises visées par une procédure de redressement alors que leur investissement réalisé à compter de 2019 répond à tous les critères d’une résidence de tourisme éligibles au dispositif peuvent donc présenter une réclamation auprès de l’administration sur la base de la présente réponse. Il en est de même des entreprises qui ont spontanément appliqué la doctrine restrictive et pour lesquelles le délai de réclamation n’est pas expiré.