L'article 155 de la loi de finances pour 2020 institue au profit des contribuables pour lesquels l'administration dispose des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu la possibilité de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations. L'obligation générale de déclaration des revenus prévus à l'article 170 du CGI n'est pas remise en cause. Toutefois, les foyers éligibles à cette mesure peuvent remplir cette obligation de manière tacite, l'absence de souscription d'une déclaration valant confirmation de l'exactitude des informations dont dispose l'administration, en application d'un nouvel article 171 du CGI. En l'absence de précision sur l'entrée en vigueur, ces mesures s'appliquent aux déclarations des revenus de l'année 2019 déposées en 2020.
Foyers concernés
Cette mesure concerne les contribuables dont les revenus sont entièrement déclarés par des tiers (employeurs, caisses de retraite, banques, etc.) et dont la déclaration préremplie peut être considérée comme exhaustive et correcte (Rapport AN n° 2301 p. 435).
Un décret à venir précisera les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente, un contribuable n'est en revanche pas éligible à cette procédure de déclaration tacite.
Selon les travaux parlementaires, et sous réserve des précisions apportées par le décret à venir, pourraient être exclus de cette procédure de déclaration tacite :
- les titulaires de revenus non préremplis : travailleurs non salariés (TNS) et bénéficiaires de revenus fonciers ;
- les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
- les contribuables qui remplissent leur première déclaration fiscale ;
- les foyers fiscaux rattachés aux territoires de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Monaco, ainsi que les non-résidents.
Modalités de la déclaration tacite
Un document spécifique, qui récapitule les données fiscales du contribuable préremplies par l'administration, doit être mis à disposition des contribuables éligibles à la déclaration tacite au plus tard un mois avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, ou au plus tard un mois avant l'éventuelle prorogation de cette date limite.
En pratique, les contribuables seront explicitement informés de cette faculté de déclaration tacite (Rapport Sén. n° 140) :
- pour les déclarants en ligne par deux courriers électroniques :
• un premier avant le début de la campagne déclarative, pour leur présenter cette nouvelle modalité d'accomplissement de leur obligation déclarative ;
• un second lorsque le document récapitulant les informations connues de l'administration est mis à leur disposition sur leur espace particulier du site impots.gouv.fr. Lors de leur connexion, un message d'information les invitera à vérifier l'exactitude et la complétude du document mis à disposition ;
- pour les déclarants « papier », une déclaration de revenus aménagée dont la première page reprend les informations connues de l'administration leur sera envoyée pour vérification.
Les contribuables n'ayant apporté aucun complément ou rectification avant la date limite de déclaration sont réputés avoir souscrit leur déclaration. L'impôt sur le revenu et le revenu fiscal de référence sont calculés par l'administration fiscale sur la base des informations dont elle dispose. À l'expiration du délai de déclaration, les contribuables ont toujours la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou d'effectuer une réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu (LPF art. R 196-1).
Sanctions
Lorsque le contribuable a tacitement déclaré ses revenus, la majoration de 10 % ou de 20 % en cas de défaut ou de retard de déclaration prévue à l'article 1758 A, I du CGI n'est pas applicable, sauf dans le cas où une déclaration spéciale de bénéfices professionnels aurait dû être souscrite, et que les délais de déclaration n'ont pas été respectés.
Les autres sanctions de droit commun demeurent applicables, le cas échéant :
- la majoration de 10 % en cas d'omission ou d'inexactitude, si le contribuable ne corrige pas sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une mise en demeure (CGI art. 1758 A, I) ;
- la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, et celle de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729) ;
- la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (CGI art. 1728).
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2020 : voir notre Feuillet Rapide spécial loi de finances pour 2020.