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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Concurrence déloyale

La liberté d’expression peut faire obstacle à une condamnation pour dénigrement

La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit n’est pas constitutive d’un dénigrement si l'information, exprimée avec mesure, revêt un intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante.

Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.350 FS-PB


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Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, vient de préciser la Cour de cassation, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Elle a en conséquence jugé que la divulgation par l’agent commercial d’une société à la clientèle d’une société concurrente d'une poursuite en contrefaçon de cette dernière par la première société constituait un dénigrement fautif au motif que, l’action en contrefaçon n’ayant donné lieu à aucune décision de justice, la divulgation était dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits.

A noter : 1. Evolution de jurisprudence.

Jusqu’à présent, la chambre commerciale considérait qu’était constitutif d’un dénigrement la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte (Cass. com. 24-9-2013 n° 12-19.790 FS-PB : RJDA 12/13 n° 1060). Tel était le cas de la dénonciation à la clientèle de ce dernier d’une action en justice engagée à son encontre ou en passe de l’être et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice (notamment, Cass. com. 12-5-2004 n° 02-16.623 FS-PBI, n° 02-19.199 FS-PB : RJDA 11/04 n° 1279 ; Cass. com. 20-9-2016 n° 15-10.939 F-D : D. 2017 p. 1627 obs. J. Lapousterle). Il résultait que cette jurisprudence, également appliquée par la première chambre civile (Cass. 1e civ. 19-6-2013 n° 12-18.623 F-D : Propr. ind. janvier 2014 comm. n° 9 note J. Larrieu), qu’une telle divulgation était par principe dénigrante.

L’an dernier, dans un litige opposant un laboratoire pharmaceutique et une agence de presse, la première chambre civile de la Cour de cassation a nuancé sa jurisprudence en faisant référence à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit la liberté d'expression (Cass. 1e civ. 11-7-2018 n° 17-21.457 FS-PB : RJDA 10/18 n° 783). Elle a rappelé la condamnation de principe du dénigrement : même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre peut constituer un acte de dénigrement. Mais, a-t-elle ajouté, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général (première condition) et repose sur une base factuelle suffisante (deuxième condition), cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et n’est pas alors fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (troisième condition).

En matière de dénigrement, ces deux chambres de la Haute Juridiction contrôlent donc désormais la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression.

2. La divulgation de la décision de justice rendue dans le cadre d’une action en contrefaçon n’est pas en soi fautive mais elle est susceptible d’être considérée comme un acte de dénigrement. Tel est le cas, a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, lorsque la partie qui a obtenu gain de cause dans l’instance a publié la décision sur son site internet en ajoutant le nom de la marque sous laquelle le contrefacteur commercialisait ses produits, ce qui augmentait les effets de la publicité donnée à cette décision au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif (Cass. com. 18-10-2017 n° 15-27.136 F-PB : BRDA 23/17 inf. 18). A notre avis, cette solution n’est pas remise en cause.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 8049 et 8055

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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