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Licenciement économique : la non-mise en place des IRP cause un préjudice aux salariés

En jugeant que le défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel (IRP), sans procès-verbal de carence, justifie l’indemnisation du préjudice des salariés, la Cour de cassation déroge une nouvelle fois à sa jurisprudence écartant la notion de « préjudice nécessaire ».

Cass. soc. 17-10-2018 n° 17-14.392 FS-PB


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Le préjudice nécessaire, abandonné en 2016

Par un arrêt rendu en 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur une jurisprudence antérieure qui déduisait de la plupart des manquements de l’employeur à des obligations légales ou conventionnelles l’existence nécessaire d’un préjudice ouvrant droit à réparation indemnitaire (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR).

Elle a en effet retenu, en suivant la jurisprudence d’autres chambres de la Cour, que les juges du fond apprécient souverainement l’existence et le montant du préjudice dont la réparation est demandée.

Cette évolution a été maintenue ultérieurement, à propos notamment des effets d’une clause de non-concurrence illicite (Cass. soc. 25-5-2016 n° 14-20.578 F-PB) ou des conséquences d’une absence de visite médicale obligatoire (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D).

Mais cette exclusion de principe d’une indemnisation automatique pour toute irrégularité imputable à l’employeur a été atténuée par la suite. La chambre sociale a en effet retenu, en formation plénière, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et sans pouvoir prétendre au minimum d’indemnisation légal, faute d’une ancienneté suffisante ou en raison de l’effectif de l’entreprise, avait néanmoins droit à la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi et qu’une cour d’appel ne pouvait ainsi le priver d’une telle réparation au motif qu’il ne justifiait pas d’un préjudice (Cass. soc. 13-9-2017 n° 16-13.578 FS-PBRI).

Cette nouvelle approche reposait sur l’application de l’article L 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22-9-2017, qui prévoyait expressément un droit à indemnisation. En revanche, ce même arrêt écartait par ailleurs le grief fait à la cour d’appel de n’avoir pas accordé de dommages-intérêts au titre d’une irrégularité affectant la procédure de licenciement, en lui reconnaissant en la matière un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence et à l’évaluation d’un éventuel préjudice. 

Une nouvelle dérogation au principe

L’arrêt du 17 octobre 2018 apporte une autre dérogation à la position de principe prise en avril 2016. 

En l’espèce, une cour d’appel avait constaté que l’employeur n’avait pas mis en place, sans procès-verbal de carence, les institutions représentatives du personnel alors qu’il y était légalement tenu. Or, l’article L 1235-15 du Code du travail, dont la rédaction n’a pas été modifiée sur ce point, énonce que la procédure de licenciement pour motif économique est en ce cas atteinte d’une irrégularité ouvrant droit à indemnisation, avec un minimum correspondant à un mois de salaire brut. La cour avait toutefois rejeté la demande indemnitaire du salarié en considérant qu’il ne justifiait pas d’un préjudice en rapport avec cette irrégularité.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L 1235-15 du Code du travail mais aussi de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1240 (ex-1382) du Code civil et de l’article 8 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’Union européenne. Ce dernier texte fait obligation aux États membres de prévoir des sanctions adéquates, effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des dispositions de la directive qui garantissent notamment l’information et la consultation des représentants du personnel dans le domaine économique.

On pourrait s’étonner de la richesse de ce visa, puisque l’article L 1235-15 du Code du travail reconnaît expressément au salarié le droit à une indemnisation, en fixant le minimum de la réparation à un mois de salaire brut, de sorte que les exigences de ce texte sont méconnues si aucune indemnité n’est accordée à ce titre. Mais ce visa reproduit en réalité, pour l’essentiel, celui qui avait été retenu dans un précédent arrêt pour casser une décision ayant refusé - hors licenciement pour motif économique - de faire droit à une demande indemnitaire d’un salarié tendant à la réparation d’un préjudice découlant de l’absence de mise en place d’une institution représentative du personnel (Cass. soc. 17-5-2011 n° 10-12.852 FS-PB).

Le motif de cet arrêt relevait ainsi que cette carence de l’employeur causait nécessairement un préjudice aux salariés “privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts”. Si l’adverbe “nécessairement”, désormais proscrit, a disparu du “chapeau” du présent arrêt, celui-ci affirme une nouvelle fois de manière catégorique que la faute ainsi commise par l’employeur cause un préjudice aux salariés parce qu’ils sont alors privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

C’est donc ce principe fondamental de participation, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui vient renforcer la sanction prévue par l’article L 1235-15 du Code du travail

A noter : D’autres dispositions du Code du travail prévoient une indemnisation de plein droit, dont elles fixent le montant minimum. Ainsi en est-il notamment de l’article L 1235-13, relatif au non-respect de la priorité de réembauche. Un salarié ne saurait donc en ce cas se voir refuser une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas du préjudice que lui a causé l’employeur.

Pour en savoir plus sur la procédure de licenciement pour motif économique : voir Mémento Social nos 47900 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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