Si l’employeur peut se faire représenter, pour la conduite de la procédure de licenciement, par un membre du personnel disposant du pouvoir d’embaucher ou de licencier, il ne peut pas confier cette mission à une personne étrangère à l’entreprise, tel qu’un cabinet comptable (Cass. soc. 26-3-2002 n° 99-43.155 FS-PBR ; Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-30.222 FS-PB). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un récent arrêt en se fondant, comme dans les précédents, sur la finalité de l’entretien préalable et sur les règles applicables à la notification du licenciement, qui doit émaner de l’employeur ou de son représentant dans l’entreprise.
En l’espèce, la procédure de licenciement dont il avait fait l’objet ayant été menée par l’expert-comptable d’un cabinet extérieur à l’entreprise, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de cette procédure et la rupture de son contrat de travail. A l’appui de cette contestation, il faisait valoir que la procédure avait été conduite par une personne extérieure à l’entreprise qui avait signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, mené ce dernier et signé la lettre de licenciement, tous ces documents ayant été signés pour ordre au nom du gérant de la société.
Pour juger la procédure de licenciement régulière et la lettre de licenciement valable, une cour d’appel avait retenu que les documents comportant la mention «po» (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature.
Mais la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En effet, après avoir rappelé que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement à son terme, elle précise que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut pas être admise.
Dès lors, la cour d’appel qui avait constaté que la procédure de licenciement du salarié avait été conduite par l’expert-comptable, personne étrangère à l’entreprise, aurait dû déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l’employeur de donner mandat.
A noter : n’est pas considérée comme une personne étrangère à l’entreprise un membre du personnel de la société mère assurant la gestion du personnel des filiales du groupe et bénéficiant à ce titre d’une délégation de pouvoir régulière (Cass. soc. 16-5-2007 n° 06-40.307 F-D ; Cass. soc. 15-12-2011 n° 10-21.926 F-D ; Cass. soc. 30-6-2015 n° 13-28.146 FS-PB).
Valérie DUBOIS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 47660 s.