Un locataire est autorisé par le juge à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d’installation d’un système de chauffage individuel au frais du bailleur. Après avoir fait l’avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur assigne son locataire en exécution des travaux.
La cour d’appel de Paris accueille la demande du bailleur et condamne le locataire à réaliser les travaux sous astreinte.
La Cour de cassation confirme. Le bailleur qui, en application de l’article 1144 du Code civil (aujourd’hui l’article 1222), a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du locataire à exécuter les travaux ainsi financés. Le locataire disposant de l’autorisation requise et des sommes nécessaires depuis plusieurs mois, il ne justifiait d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux et devait donc être condamné à les réaliser sous astreinte.
A noter : précision inédite. L'article 1222 du Code civil (anciennement article 1144) permet au locataire, en cas d'inexécution du bailleur, d’exécuter lui-même l'obligation aux dépens du bailleur et se faire rembourser à condition d'avoir fait délivrer une mise en demeure restée infructueuse et/ou d'avoir obtenu l'autorisation préalable du juge. Cette mise en demeure ou cette autorisation sont nécessaires y compris en cas d’urgence, même si la jurisprudence a pu, au cas par cas, dispenser le locataire de ces formalités (Cass. 3e civ. 12-6-2001 n° 99-21.127 : Loyers et copr. 2001 comm. 220 ; Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 15-19.678).
En pratique : qu'en est-il lorsque le locataire n’exécute pas les travaux alors même qu’ils ont été autorisés par voie judiciaire et que les frais ont été avancés par le bailleur ? En l’espèce, le locataire ne justifiant d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux, il a été condamné à les réaliser sous astreinte.
Anne ICART
Pour en savoir plus sur l'obligation d'entretien du bailleur : voir Mémento Gestion immobilière n°s 50880 s