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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Bail d'habitation

La loi « anti-squat » est publiée

La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est publiée. Tous ses articles, à l’exception d’un seul, ont été validés par le Conseil constitutionnel.

Loi 2023-668 du 27-7-2023 : JO 28 texte n° 1 ; Cons. const. 2023-853 DC du 26-7-2023


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©Gettyimages

Composée de trois chapitres et de treize articles, la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 s’attache successivement à mieux réprimer le squat, à sécuriser les rapports locatifs et à renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté (réécriture complète du texte relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives). 

Sur le premier volet, on relèvera la création du délit d’« occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » et le durcissement de la répression du squat (triplement de l’amende et de la peine de prison encourues).

Quant à la sécurisation des rapports locatifs, elle passe, notamment, par une réécriture partielle de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatif à la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

Au programme, entre autres mesures, l’insertion obligatoire dans tous les baux d’habitation d’une telle clause de résiliation et le conditionnement de l’octroi de délais de paiement par le juge (à la demande du preneur, du bailleur ou d’office) à la circonstance que le locataire soit en situation de régler sa dette et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Autre mesure phare : la suspension des effets de la clause de résiliation pendant les délais accordés par le juge implique que le locataire reprenne le versement intégral du loyer en cours avant que le juge ne se prononce et qu’il ne se retrouve plus en situation d’impayé.

Seul l’article 7 de la loi a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il visait, en cas de squat, à exonérer le propriétaire de sa responsabilité de plein droit pour les dommages causés à l’occupant par la ruine du bâtiment résultant d’un défaut d’entretien.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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