Lorsque l'activité cédée est mise en location-gérance, le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles en fonction de la valeur des éléments cédés suppose non seulement le respect des conditions générales fixées aux I et II de l'article 238 quindecies du CGI, mais également celui des conditions propres à la location-gérance fixées au VII de cet article.
Mais cette double exigence n'est requise que si, à la date de la cession, l'activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance. La cour administrative d'appel de Douai juge que tel n'est pas le cas de la cession d'un fonds de commerce intervenue le lendemain de la résiliation du contrat de location-gérance. Ainsi qu'il ressort des conclusions du rapporteur public, il était difficile de passer outre les conséquences de la dissociation dans le temps des deux événements, l'administration ne s'étant placée à aucun moment sur le terrain de l'abus de droit.
Par suite, la circonstance que l'activité ait été cédée à un tiers (et non à l'ancien locataire-gérant comme le requiert l'article 238 quindecies, VII-2° du CGI) ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, les conditions générales étant par ailleurs remplies.
A noter : Dans un cas de résiliation du contrat de location-gérance deux mois avant la cession du fonds, la cour administrative d'appel de Versailles a également jugé que seules les conditions générales d'application du régime doivent être remplies (CAA Versailles 23-10-2014 n° 12VE00905).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur cette exonération : voir Mémento Fiscal nos 19650 s.