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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

La location d’un gîte sans autre prestation relève du régime des locations meublées

Le déficit constaté par le propriétaire d'un gîte n'est pas imputable sur son revenu global si la location ne s'accompagne pas de prestations supplémentaires de nature hôtelière.

CE 20-11-2017 n° 392740


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Un gîte de tourisme est donné régulièrement en location par son propriétaire qui ne propose que l'hébergement sans aucun service supplémentaire : pas de petit-déjeuner, pas de nettoyage régulier des locaux ni de renouvellement du linge de maison au cours du séjour de ses locataires.

Ce propriétaire doit être regardé comme exerçant une activité de loueur en meublé et non une activité de louage de services. Peu importe à cet égard que les clients disposent de ses coordonnées téléphoniques et qu'ils soient accueillis à leur arrivée par le père du propriétaire. Cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une prestation hôtelière de nature commerciale. Enfin, la mise à disposition d’un téléphone, d’une télévision, de places de stationnement ainsi que d'un jardin équipé et d’une piscine ne peut être regardée comme excédant la simple jouissance du bien loué.

Par suite, le contribuable ne peut utilement soutenir que les déficits provenant de cette activité, qui n’est pas exercée en qualité de loueur professionnel, peuvent être imputés sur son revenu global au titre des années concernées.

En pratique : Le sort de ce type de litige dépend du point de savoir si le contribuable doit être regardé comme exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel, ce qui le prive de l’imputation de ses déficits sur le revenu global, ou une activité de prestataire fournissant des services hôteliers, ce qui lui ouvre le droit d’effectuer une telle imputation en application de l’article 156 du CGI.

Cette question n’est pas inédite (CE 25-11-2009 n° 306540) et tout dépend des données de fait soumises au juge quant à la nature et à l’étendue de telles prestations. L’administration considère quant à elle que les intéressés doivent fournir en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations exigées par l’article 261 D, 4°-b du CGI (petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle) (Rép. Meslot : AN 23-6-2009).

Michel GRAILLE

Pour en savoir plus sur le régime de la location meublée : voir Mémento Fiscal nos 90420 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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