Les locations de locaux nus à usage professionnelsitués en France sont en principe exonérées de TVA en application de l’article 261 D, 2° du CGI mais les bailleurs peuvent décider, sur option prévue par l’article 260, 2° du même Code, d’acquitter la taxe sur les loyers, ce qui leur permet de déduire la TVA ayant grevé les dépenses afférentes à cette activité.
Les sociétés établies en France ayant pour activité la location nue d'immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l'Union européenne, imposable à la TVA (soit de plein droit, soit sur option selon la législation applicable), peuvent-elles également déduire la taxe supportée en France au titre de cette activité, alors même qu’elles ne peuvent formuler l’option prévue par l’article 260, 2° précité à défaut de détention d'immeuble en France ?
L'administration fiscale apporte une réponse positive à cette question. Elle confirme que, conformément aux dispositions de l’article 271, V-d du CGI, les prestations de location de locaux nus à usage de bureaux ou de commerce effectuées par une société française dans un autre État membre de l’UE ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont supportée en France pour les besoins de cette activité, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :
– les locations sont effectivement soumises à la TVA dans cet État membre ;
– les conditions d'exercice de l'option pour leur taxation en France auraient été réunies si ces locations y avaient été imposables.
La déduction de la TVA supportée en France par ces sociétés n'est donc pas conditionnée à la formalisation d'une quelconque option en France.
A noter :
L’administration précise enfin que les personnes morales concernées (notamment, celles qui ont pour seule activité la location de locaux nus à usage professionnel situés dans un autre État membre) peuvent se voir attribuer un numéro d'identification à la TVA français afin de leur permettre, en pratique, de demander le remboursement de la taxe d’amont supportée en France.