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Locations meublées touristiques : pas de doute sur la constitutionnalité de l'amende civile

L’amende civile de non-transmission à la commune des données relatives à la durée de location d’un meublé touristique ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la présomption d’innocence, ni le droit de se taire.

Cass. 3e civ. QPC 26-1-2022 n°21-40.026 FS-B


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

Une commune assigne les propriétaires de meublés touristiques pour ne pas avoir transmis dans le délai requis le nombre de jours au cours desquels ces biens avaient été loués comme l’exige l’article L 324-1-1 du Code de tourisme. Elle demande en justice le retour de ces biens à un usage d’habitation. Les propriétaires soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité. Ils considèrent que l’amende civile prévue par l’article L 324-1-1 du Code de tourisme méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que la présomption d’innocence et le droit de se taire, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. La Cour de cassation refuse de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

Au regard du principe de légalité des délits et des peines, la Cour de cassation considère que, si l’amende constitue bien une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d'un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

Concernant l’atteinte à la présomption d’innocence, la Cour de cassation estime que l'infliction d'une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d'un manquement à l'interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de 120 jours au cours d'une même année civile. L’amende litigieuse ne concerne que l’absence de communication des documents sollicités indépendamment de toute autre irrégularité de location.

Enfin, s’agissant du droit de se taire, la Haute Juridiction répond qu’en l'absence de toute contrainte cette sanction ne tend pas à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle par la commune du respect de l'indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

A noter :

1. Le régime juridique des locations meublées touristiques est complexe. Le fait de louer un logement meublé de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage qui peut être soumis à autorisation préalable de la mairie (CCH art. L 631-7).  Les villes concernées par la procédure de changement d’usage, que ce soit de manière obligatoire (villes de plus de 200 000 habitants ainsi que la petite couronne parisienne) ou volontaire (sur décision du préfet), peuvent en outre décider de mettre en place une procédure d’enregistrement préalable pour toutes les locations de courte durée, qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire du loueur (C. tourisme art. L 324-1-1, III). Toute personne qui propose son logement à la location en meublé de tourisme sans respecter la procédure d’enregistrement préalable s’expose à une amende civile de 5 000 € maximum (C. tourisme art. L 324-1-1, V-al. 1).

En outre, dans ces communes, la location en meublé d’une résidence principale pour de courtes durées ne doit pas dépasser 120 jours par an (C. tourisme art. L 324-1-1, IV). En cas de dépassement ou de refus de transmettre à la commune, à sa demande, le décompte du nombre de nuitées louées, le loueur s’expose à une amende de 10 000 € maximum (C. tourisme art. L 324-1-1, V-al. 2).

2. Les refus de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité concernant le régime juridique des locations meublées touristiques ne sont pas rares pour la Cour de cassation. Elle a déjà jugé que l’amende encourue en cas de transformation illégale du logement est justifiée par un motif d’intérêt général et ne porte pas atteinte au droit de propriété (Cass. 3e civ. QPC 5-7-2018 n° 18-40.014). Elle a également jugé que les obligations spécifiques supportées par les intermédiaires en matière de location touristique ne constituent pas une rupture d’égalité devant les charges publiques (Cass. 3e civ. QPC 31-1-2019 nos 18-40.042 et 18-40.043).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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