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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Statuts ou régimes particuliers

La loi de financement de la sécurité sociale validée et publiée

Dans sa décision du 21 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a été publiée au JO du 31 décembre 2017.

Cons. const. 21-12-2017 no 2017-756 DC : JO 31 ; Loi 2017-1836 du 30-12-2017 : JO 31


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Le Conseil constitutionnel avait été saisi les 7 et 8 décembre 2017 de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, définitivement adoptée le 4 décembre et publiée au JO le 31 décembre.

Les recours présentés par les parlementaires devant les Sages portaient essentiellement en matière sociale sur :

– l’article 8 qui prévoit une hausse de la CSG de 1,7 point compensée, pour les salariés, par la suppression des cotisations salariales maladie et chômage et, pour les travailleurs indépendants, par une baisse de leurs cotisations maladie et allocations familiales ;

– l’article 15 qui supprime le régime social des indépendants (RSI) et modifie les règles d’affiliation des professionnels libéraux.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 21 décembre 2017. Il n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et a validé les dispositions des articles 8 et 15 de la loi dont il était saisi.

Augmentation du taux de la CSG et baisse des cotisations des salariés et des indépendants

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord retenu que, si les dispositions relatives aux contributions salariales d’assurance chômage sont en principe étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, celles inscrites au sein de l’article 8 ont pu y trouver leur place dès lors que le législateur a entendu procéder à une réforme d’ensemble consistant à diminuer les cotisations sociales des actifs et, à cette fin, à faire prendre en charge par l’Acoss le financement, en 2018, de la réduction des contributions salariales d’assurance chômage.

Les Sages ont ensuite décidé que ce texte ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que la différence de traitement opérée par le législateur par l’augmentation des taux de la CSG de 1,7 point pour tous les éléments de son assiette, à l’exception notamment des allocations chômage et des pensions de retraite ou d’invalidité des personnes à revenus modestes, est justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant des revenus modestes et les autres. Ils ont également considéré que le choix du législateur d’aménager des réductions de cotisations au profit des agents du secteur privé mais non pour les titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité et les fonctionnaires, seuls les premiers étant soumis à des cotisations d’assurance maladie et d’assurance chômage, est également justifié par une différence de situation.

Le Conseil constitutionnel a enfin estimé que la dégressivité des cotisations familiales et d’assurance maladie-maternité pesant sur les travailleurs indépendants n’est pas contraire au principe d’égalité dès lors que le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d’activité sur lesquels ont porté ces cotisations.

Suppression du RSI et redéfinition des professions libérales

Pour valider l’article 15 de la loi, le Conseil constitutionnel a tout d’abord retenu que les dispositions relatives au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants avaient bien leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. En effet, le législateur a entendu conférer un rôle à cette instance dans la définition et la détermination de l’étendue des prestations servies aux travailleurs indépendants ainsi que dans la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion passées entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale. En outre, les frais de fonctionnement de ce conseil sont, pour partie, à la charge des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Les Sages ont ensuite décidé que le législateur n’a pas méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en fixant la liste des professionnels libéraux restant affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cnavpl), et ne basculant donc pas dans le régime général pour leur assurance vieillesse. Le législateur a en effet voulu que seules les personnes exerçant une profession libérale soumise à un cadre législatif ou réglementaire et contrôlée par un ordre professionnel ainsi que celles exerçant une profession s’en approchant soient affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. En outre, la différence de traitement qui résulte des mesures transitoires organisant la succession dans le temps des deux régimes juridiques d’affiliation des professionnels libéraux n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité, le législateur ayant entendu organiser la transition entre ces deux régimes.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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