1. Les factures électroniques peuvent actuellement être émises et reçues en ayant recours à l'une des trois solutions techniques suivantes : une signature électronique « qualifiée » ; un message structuré selon une norme convenue entre les parties ; une forme électronique autre, assortie d'une piste d'audit fiable (CGI art. 289, VII-1° à 3°).
L'article 289, VII du CGI est complété par un 4° qui prévoit une nouvelle modalité de transmission et de réception des factures électroniques : les assujettis pourront, en effet, désormais recourir également à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement UE/910/2014, dit règlement « ELDAS » .
Les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures sont renvoyées à un décret.
2. Conformément à l'article 3, point 27 du règlement « ELDAS », constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électornique.
Plus précisément, le cachet électronique consiste en des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières (Règl. « ELDAS » art. 3, point 25).
Il est dit « avancé » lorsqu'il satisfait aux exigences cumulatives suivantes :
- être lié a créateur du cachet de manière univoque ;
- permettre d'identifier le créateur du cachet ;
- avoir été créé à l'aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ;
- être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable (Règl. « ELDAS » art. 36).
3. Conformément au IV de l'article 62 de la loi de finances pour 2023, la possibilité d'utiliser un cachet électronique avancé s'applique aux factures établies à compter de la publication de la présente loi, c'est-à-dire à compter du 31 décembre 2022.
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La loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été publiée au JO du 31, expurgée des cavaliers législatifs censurés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-847 DC du 29 décembre.
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