Une cure d'amincissement pour le CIR
1. Pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement prévue à l'article 244 quater B, II-c du CGI, l'article 55, I-A-2°-b de la loi de finances pour 2025 ramène de 43 % à 40 % le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel.
2. Le mécanisme spécifique aux jeunes docteurs, prévu à l'article 244 quater B, II-b du CGI, est supprimé pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025 (loi art. 55, I-A-2°-a et b).
Sont corrélativement supprimées les dispositions de l'article 244 quater B, II-c qui prévoient la prise en compte des dépenses de personnel relatives à ces jeunes docteurs à hauteur de 200 % de leur montant pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement.
3. L'article 55, I-A-2°-c de la loi recentre l'assiette du CIR sur les dépenses de recherche et développement stricto sensu, telles que définies par le manuel de Frascati, en excluant les dépenses prévues à l'article 244 quater B, II-e, e bis, f et j du CGI :
les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue des recherches ;
les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche.
4. L'article 58 de la loi définit les subventions publiques à déduire pour le calcul du CIR en précisant qu'elles s'entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.
5. Ces aménagements s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025, lendemain de la promulgation de la présente loi. Les entreprises ayant exposé, au cours de l'année 2025, des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents devront procéder à un double calcul en fonction de la date d'engagement de ces dépenses.
Reconduction du crédit d'impôt innovation mais à un taux diminué
6. L'article 56 de la loi de finances proroge jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt innovation qui devait prendre fin le 31 décembre 2024. En contrepartie de la reconduction du dispositif, le taux de prise en compte de ces dépenses d'innovation est ramené de 30 % à 20 % pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2025.
Prorogation du crédit d'impôt collection
7. L'article 57 de la loi de finances proroge jusqu'au 31 décembre 2027 les frais d'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, y compris lorsque ces entreprises ont recours à la sous-traitance auprès d'organismes agréés pour les opérations en cause (CGI art. 244 quater B, II-h). Ce dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2024.