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Loi de finances pour 2025 : la taxe d’habitation est recentrée sur les seules résidences secondaires

Afin de recentrer l’application de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires, la loi de finances pour 2025 redéfinit le champ d’application de la taxe.

Loi 2025-127 du 14-12-2025 art. 110


Par Jérémie DUMEZ
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@Getty images

1. L’article 110 de la loi de finances pour 2025 restreint le champ d’application de la taxe, d’une part, en excluant les locaux à usage professionnel et, d’autre part, en exonérant plus largement certains logements, notamment ceux destinés au logement d’urgence. Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2025.

Limitation du champ aux locaux destinés à l’habitation à usage non professionnel 

2. Outre les locaux meublés affectés à l’habitation (locaux d’habitation proprement dits et dépendances) autres que ceux affectés à l’habitation principale visés à l’article 1407, I-1° du CGI entraient également jusqu’à présent dans le champ d’application de la taxe :

– les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non soumis à la CFE (CGI art. 1407, I-2°) ;

– les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance (CGI art. 1407, I-3°).

Parmi ces locaux non affectés à l’habitation soumis à la taxe étaient en pratique visés principalement les locaux meublés à usage de bureaux ou de salles de réunion.

Toutefois, de nombreuses exonérations venaient atténuer l’imposition des locaux autres que ceux affectés à l’habitation. Il en allait ainsi, notamment :

– des locaux passibles de la CFE lorsqu’ils ne font pas partie intégrante de l’habitation personnelle du redevable ;

– des bâtiments servant aux exploitations rurales ;

– des bureaux des fonctionnaires publics.

Plus globalement, de nombreux établissements publics et organismes sans but lucratif bénéficiaient de plein droit ou sur décision des collectivités bénéficiaires d’exonérations de taxe.

3. Réécrivant totalement l’article 1407, I du CGI, l’article 110 de la loi limite le champ d’application de la taxe d’habitation aux seuls locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris ceux soumis à la CFE.

Toutefois, le texte exclut expressément du champ de la taxe ceux de ces locaux meublés qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

4. En l’absence de modification de l’article 1408, I du CGI par le présent article concernant la jouissance et la destination des locaux imposables, le sort des locations meublées saisonnières ne devrait pas subir de modification malgré la nouvelle rédaction de l’article 1407, I du même Code, et celles-ci devraient demeurer imposables dès lors que le propriétaire s’en réserve la jouissance une partie de l’année.

En ce qui concerne le secteur hôtelier, les chambres mises à la disposition des clients (qui sont par hypothèse des locaux à usage professionnel et dont l’exploitant de l’immeuble n’a pas la jouissance) devraient continuer à être hors champ de la taxe. Seuls devraient être imposables les locaux destinés à l’habitation dont l’hôtelier conserve la jouissance (à moins naturellement qu’ils constituent son habitation principale).

Extension des exonérations des logements « temporaires » 

5. Étaient jusqu’à présent exonérés :

– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats (CGI art. 1407, II-3°) ;

– ceux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un Crous ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues (CGI art. 1407, II-5°) ;

– les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie gérés sans but lucratif, sous réserve de la souscription d’une déclaration annuelle (CGI art. 1408, II-1°) ;

Étaient également dégrevés d’office, sous réserve également de la souscription d’une déclaration annuelle :

– les gestionnaires de foyers d’hébergement (foyers de jeunes travailleurs ou de travailleurs migrants, résidences sociales), à raison des logements situés dans ces foyers (CGI art. 1414, II-1°) ;

– les organismes sans but lucratif conventionnés, à raison des logements qu’ils prennent en location en vue de leur sous-location ou de leur mise à disposition temporaire à des personnes défavorisées (CGI art. 1414, II-2°).

6. L’article 110 de la loi conserve les exonérations des locaux d’hébergement des élèves et des étudiants, qui sont reprises exactement dans les mêmes termes (CGI art. 1407, II-3° et 4°), et exonère, plus globalement, les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté, qu’ils soient gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés conventionnés, agréés, autorisés ou déclarés (CGI art. 1407, II-1° et 2°).

A noter :

Un décret devra venir préciser les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et organismes privés pour bénéficier de l’exonération des locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté (CGI art. 1407, III).

Corrélativement, les autres exonérations visées n° 5, devenues obsolètes, sont supprimées.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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