Le traditionnel « collectif » budgétaire de fin d'année comporte une quarantaine de mesures fiscales, d'ampleur inégale, dont certaines ont déjà été évoquées.
Plusieurs nouveautés intéressent ainsi directement les professionnels :
- les ajustements techniques apportés au mécanisme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (voir La Quotidienne du 20 novembre 2017). Rappelons que les collecteurs de la retenue à la source (employeurs, caisses de retraites, etc.) pourront participer, sur la base du volontariat, à une phase de préfiguration devant se dérouler à compter du 1er septembre 2018 (Loi art. 11).
- la mesure sécurisant le prêt temporaire de main d'oeuvre aux jeunes entreprisesou aux PME (voir La Quotidienne du 27 novembre 2017). Lorsqu'un groupe ou une entreprise d'au moins 5 000 salariés met un (ou plusieurs) de ses salariés à disposition d'une jeune entreprise de moins de huit ans ou d'une PME de moins de 250 salariés pour une période de deux ans maximum, les coûts supportés à ce titre sont intégralement déductibles même s'ils ne sont que partiellement refacturés à l'entreprise utilisatrice. Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2018 (Loi art. 13) ;
- l'interdiction, pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2017, de déduire les impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues avec la France (Loi art. 14) ;
- la dématérialisation à titre obligatoire de certaines déclarations (voir La Quotidienne du 15 décembre 2017). Sont visées, à partir d'une date qui sera fixée par décret, la déclaration n° 2072 de résultats de toutes les SCI non soumises à l'IS, la déclaration spéciale de crédit d'impôt recherche n° 2069-A-SD et ses annexes, la déclaration n° 2046 relative à la taxe de 3% sur les immeubles. Doit également obligatoirement être souscrite par voie électronique, dès 2018, la déclaration n° 2777-D des intérêts soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 125 A du CGI dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés (Loi art. 76).
- les aménagements du régime de faveur des fusions pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, afin notamment de le rendre compatible avec le droit européen : signalons notamment l’assouplissement des règles applicables aux apports partiels d’actif et la création d’une nouvelle procédure de rescrit visant à sécuriser les opérations avant leur réalisation (Loi art. 23) ;
- l'instauration d'un régime de sursis d’imposition des plus-values réalisées lors des opérations de regroupement ou de division d’actions. Il concerne les entreprises actionnaires relevant de l’IS ou de l’IR et peut s’appliquer aux opérations visant des sociétés étrangères. Cette mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 (Loi art. 15) ;
- la réduction de moitié (à 0,20% par mois) du taux de l'intérêt de retard dû en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de l'impôt aux dates légales (voir La Quotidienne du 24 novembre 2017). Signalons que cette réduction ne s'applique qu'aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (Loi art. 55).
Rappelons également la mesure permettant au Gouvernement, par décret, d'abaisser jusqu'à 60 € le montant maximum des impôts pouvant être payés en espèces au guichet des services des impôts, montant actuellement fixé à 300 € (voir La Quotidienne du 28 novembre 2017)