Loi de finances rectificative 2021 : un dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits
Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I
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L'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Sur option, ce déficit peut être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.
L'option pour le report en arrière d’un déficit doit en principe être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice (CGI art. 220 quinquies, II-al. 1). Par dérogation à cette règle, l’option pour le dispositif temporaire de report en arrière peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.
Pour la grande majorité des entreprises, la date limite d'option pour le dispositif exceptionnel est donc fixée au 30 septembre 2021. En effet, hormis le cas particulier d'un changement de date de clôture de l’exercice, ce n'est qu’en cas de liquidation anticipée de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée que la date limite d'option pourra intervenir avant le 30 septembre 2021. En pratique, seules les entreprises qui arrêtent leur exercice entre le 30 juin et le 28 septembre 2020 sont susceptibles d’être concernées. En effet, pour les exercices clos à compter du 29 septembre, la liquidation de l’IS, même effectuée dès le lendemain de la clôture d’exercice, ne peut intervenir avant le 30 septembre 2021.
Date de clôture de l’exercice déficitaire | Date limite d’option pour le report en arrière |
30 juin 2020 | 30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure) |
31 juillet 2020 | 30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure) |
31 août 2020 | 30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure) |
30 septembre 2020 | 30 septembre 2021 |
31 octobre 2020 | |
30 novembre 2020 | |
31 décembre 2020 | |
31 janvier 2021 | |
28 février 2021 | |
31 mars 2021 | |
30 avril 2021 | |
31 mai 2021 | |
30 juin 2021 | 30 septembre 2021 (option impossible si l’exercice clos le 30 juin 2020 était également déficitaire) |
A noter :
L'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021 ne prévoit aucune disposition concernant les modalités pratiques d’option pour la mesure temporaire de report en arrière. En principe, l’option pour le report en arrière d’un déficit est formalisée sur le tableau n° 2058 A-SD (régime réel normal), ou n° 2033 B-SD (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultat (BOI-IS-DEF-20-10 n° 270). L'entreprise doit en outre joindre une déclaration n° 2039-SD au relevé de solde de l'IS (ou à sa déclaration de résultat si elle opte postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde : BOI précité n° 300). Les règles habituelles d’option paraissent inadaptées au dispositif temporaire de report en arrière dès lors que, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat et le relevé de solde de l’exercice déficitaire auront été souscrits avant même que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce report. Par ailleurs, le formulaire n° 2039-SD n’est actuellement pas prévu pour permettre le report en arrière d’un déficit sans plafonnement sur les trois exercices précédents.
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