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Loi Pacte et commissariat aux comptes : l'Ansa apporte des précisions sur l'entrée en vigueur des mesures

L’Ansa précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles en matière de commissariat aux comptes, notamment pour une société ayant volontairement désigné un commissaire aux comptes après la publication du décret mais avant la clôture de son exercice.

Communication Ansa, comité juridique n° 19-054 du 2-10-2019


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Les dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019 sur le commissariat aux comptes (Voir La Quotidienne du 15 novembre 2019 et le BRDA 10/19 inf. 3), complétées par un décret d’application du 24 mai 2019 (Voir La Quotidienne du 15 novembre 2019 et le BRDA 12/19 inf. 22), définissant les modalités de leur entrée en vigueur suscitent de nombreuses questions. Ces difficultés proviennent de la rédaction ambiguë de l’article 20, II de la loi qui dispose que les textes nouveaux s’appliquent, sauf exception, à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et au plus tard le 1er septembre 2019 et prévoit des dispositions transitoires partiellement dérogatoires. Les dispositions transitoires concernaient tout d’abord les sociétés qui, pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la loi, ne dépassaient pas les nouveaux seuils et pouvaient, en accord avec leur commissaire aux comptes, convenir qu’il poursuivrait son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal « petites entreprises ». En outre, les sociétés qui, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, se situaient en dessous des nouveaux seuils étaient dispensées de l’obligation de désigner à nouveau un commissaire aux comptes, lorsque l’assemblée générale d’approbation des comptes devant statuer sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes s’était tenue après la date de publication du décret. 

Il ne fait désormais plus de doute que la date du 1er septembre a été insérée pour le cas où le décret n’aurait pas été publié à cette date et ne trouve donc pas à s’appliquer (dans le même sens, Communication Ansa, comité juridique n° 19-042 du 3-7-2019 et Communication CNCC de juillet 2019, questions-réponses relatives à la loi Pacte). En revanche, la référence au dernier exercice clos et l’applicabilité des dispositions transitoires à certaines situations continuent de susciter des interrogations. L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond à ces interrogations concernant deux cas précis.

Société dépassant les anciens seuils de nomination mais pas les nouveaux au 31 décembre 2018

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, une société dépasse pour la première fois les anciens seuils imposant la nomination d’un commissaire aux comptes mais pas les nouveaux et tient son assemblée générale d’approbation des comptes après le 27 mai 2019. Doit-elle nommer un commissaire aux comptes ? L’Ansa répond par la négative. Les dispositions transitoires concernent des cas dans lesquels la société est déjà dotée d'un commissaire aux comptes et non le cas d'un premier franchissement de seuil au 31 décembre 2018.

Les nouveaux seuils sont donc applicables si l'assemblée se tient après le 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur de la loi, même si la date de clôture de l'exercice de référence est antérieure, et peu important que le premier exercice clos après le 27 mai 2019 soit toujours en cours. A défaut, il y aurait une sorte de survie de la réglementation antérieure, ce qui serait contraire au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle prévue par l'article 20.

Désignation volontaire d'un commissaire entre la date de publication du décret et la clôture de l'exercice

Une société constituée en 2018 et clôturant son premier exercice le 31 décembre 2019, qui souhaite désigner volontairement un commissaire aux comptes avant cette clôture, peut-elle limiter le mandat à trois exercices en application des règles sur l’audit légal « petites entreprises » ?

Rappelons qu’une société qui n’a pas l’obligation de désigner un commissaire aux comptes peut le faire volontairement et qu'elle peut alors charger son commissaire d’effectuer un audit classique des comptes d’une durée de six exercices ou un audit des comptes « petites entreprises » d’une durée de trois exercices.

L’Ansa maintient son interprétation selon laquelle la loi nouvelle s'applique immédiatement à l’exercice en cours. La société peut donc appliquer l’article L 823-3-2 nouveau du Code de commerce et décider que le mandat du commissaire aux comptes désigné volontairement sera de trois exercices.

Arnaud WURTZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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