Modernisation du régime des actions de préférence
1. Des dispositions modernisant le régime des actions de préférence sont prévues à l’article 100 de la loi Pacte, qui seront applicables aux actions émises à compter de la publication de la loi.
2. Jusqu’à présent, les droits attachés aux actions de préférence devaient respecter les règles posées aux articles L 225-122 à L 225-125 du Code de commerce : pour l’essentiel, application du principe de proportionnalité du droit de vote à la quotité de capital représenté par les actions ; possibilité d’accorder un droit de vote double aux seules actions libérées et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans ; limitation du droit de vote à condition que cette limitation soit imposée à toutes les catégories d’actions (C. com. art. L 228-11, al. 1).
Ces règles continuent de s’appliquer aux actions de préférence cotées (celles admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation), mais les émissions d’actions non cotées n’y seront plus soumises. Cet assouplissement permet par exemple d’émettre, dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions non cotées (comme c’est le cas aujourd’hui dans les sociétés par actions simplifiées), des actions de préférence à droit de vote multiple ou encore à droit de vote double sans avoir à respecter les conditions prévues pour ces dernières par l’article L 225-123 (libération des actions et inscription au nominatif pendant deux ans).
3. La loi étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit le vote à l’émission (auparavant, cette faculté n’était ouverte que pour les actions sans droit de vote : C. com. art. L 228-11, dernier al.).
Le champ de la procédure des avantages particuliers applicable en cas d’émission des actions (notamment, désignation d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les droits attachés aux actions) est également clarifié : elle s’imposera non seulement en cas d’émission au profit de souscripteurs déjà actionnaires de la société, mais aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription (C. com. art. L 228-15, al. 1 modifié).
Jusqu’à présent, le rachat des actions n’était possible qu’à l'initiative « exclusive » de la société.
Désormais, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat pourra avoir lieu non seulement à l’initiative exclusive de la société mais aussi à l’initiative « conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence ». Dans les autres sociétés (celles dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un tel marché, donc), les statuts devront déterminer, avant la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils préciseront (C. com. art. L 228-12, III-4° modifié ; Loi art. 100, 3°).
Cette mesure est destinée à permettre aux investisseurs de négocier avec une société (en particulier non cotée) les conditions de rachat de leurs titres au moment de leur entrée au capital.
Pour en savoir plus sur ce sujet : consultez notre dossier complet sur la loi Pacte dans le BRDA 10/19