A l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, deux salariés d’une société signent avec cette dernière un contrat mettant en place un partenariat entre leur ancien employeur et la société qu’ils sont sur le point de créer.
Invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la première société agit en justice contre ses anciens salariés et contre la société nouvellement créée. En réplique, cette dernière demande réparation du préjudice résultant du maintien du nom des deux anciens salariés sur le site internet de leur ancien employeur, susceptible, selon elle, d’induire une confusion dans l’esprit de sa clientèle potentielle.
Demande rejetée par la Cour de cassation : le nom des salariés était resté sur le site internet en question peu de temps après la rupture de leur contrat de travail et la société nouvellement créée avait sous-traité des dossiers d’autres structures en attendant son agrément pendant sa première année d’exercice ; elle n’avait donc quasiment pas de clientèle propre susceptible d’être détournée. Par suite, elle n’avait pas subi de préjudice.
A noter : Les circonstances de la décision ci-dessus sont originales : s’il est courant qu’une entreprise reproche à ses anciens salariés de se livrer à son encontre à des actes de détournement de clientèle, il est plus rare que ce soient ces mêmes salariés qui reprochent un tel détournement à l’entreprise à laquelle ils appartenaient.
Conformément au droit commun, il appartient au salarié de prouver l'usage qui a été fait de son nom par son ancien employeur et que cet usage lui a occasionné un préjudice (CA Lyon 10-4-2014 n° 13/00757).
Le détournement de clientèle sur internet s’illustre de diverses manières. Par exemple, il a été jugé qu’avait commis un acte de concurrence déloyale susceptible de générer un détournement de clientèle la société qui avait créé un lien internet pour promouvoir ses produits, en utilisant le nom du gérant d'une société concurrente, ce qui avait entraîné une confusion dans l'esprit des internautes (CA Paris 17-10-2007 : RJDA 8-9/08 n° 965).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation 2020 n° 6795
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