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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Majeurs protégés

Le mandat de protection future attentant aux intérêts du majeur révocable au profit d’une curatelle

Lorsque l’exécution du mandat de protection future porte atteinte aux intérêts patrimoniaux du majeur, le juge peut révoquer le mandat et ouvrir une mesure de curatelle renforcée tout en confiant au mandataire la protection de la personne du majeur.

Cass. 1e civ. 17-4-2019 n° 18-14.250 F-PB


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Un homme conclut un mandat de protection future par acte notarié et désigne son épouse en qualité de mandataire. Deux ans et quelques mois plus tard, le mandat est mis à exécution, l’homme ne pouvant plus pourvoir seul à ses intérêts. Postérieurement, sa fille née d’une première union demande l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. La cour d’appel décide que le mandat de protection future ne garantit plus les intérêts patrimoniaux du majeur et le place sous curatelle renforcée pour une durée de 24 mois. Elle désigne une association tutélaire en qualité de curateur aux biens et l’épouse en qualité de curatrice à la personne. Pour justifier sa décision, la cour relève que :

- l’inventaire des biens du majeur effectué par l’épouse mandataire a été établi avec retard et est lacunaire, en l’absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits;

- l’épouse a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l’ISF de 2015 et 2016, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal;

- la situation de l’un des biens immobiliers du majeur est inconnue et les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses ne sont pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives

- des sommes conséquentes ont été utilisées ou débitées des comptes sans que leur utilisation soit justifiée.

La Cour de cassation confirme : la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte auxintérêts du mandant (C. civ. art. 483, al. 1 4°), et le juge qui met fin au mandat peut décider de l’ouverture d’une mesure de protection juridique (C. civ. art. 485, al. 1).
La cour d’appel a souverainement déduit de ses constatations que les intérêts patrimoniaux du majeur étaient insuffisamment préservés par le mandat de protection future et qu’en conséquence, il devait y être mis fin au profit d’une curatelle renforcée, l’épouse du majeur étant désignée en qualité de curatrice à la personne au regard des soins apportés à son conjoint.

A noter : 1. La solution reste valable sous l’empire de la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 qui a maintenu la révocation judiciaire du mandat de protection future au cas où l’exécution de ce mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant (C. civ. art. 483, al. 1 4°). On rappellera que la loi a supprimé la possibilité pour le juge de révoquer le mandat lorsqu’il est suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint via le droit commun de la représentation ou les règles des régimes matrimoniaux. En effet, le mandat de protection future est désormais placé au sommet de tous les dispositifs de protection. En l’espèce, la question ne se posait pas puisque l’épouse avait précisément fait la preuve de son incompétence dans la gestion du patrimoine de son mari.

2. La révocation du mandat de protection future n’implique pas nécessairement la mise à l’écart du mandataire, comme l’illustre la présente espèce. Les juges ont modulé la mesure pour l’adapter au mieux aux intérêts du majeur. Ils ont opté pour une curatelle renforcée, divisée en deux branches (C. civ. art. 447, al. 3) :

- à l’épouse, la charge de protéger la personne de son conjoint, car sa mauvaise gestion ne la discréditait nullement au regard des soins qu’elle apportait;

- au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la charge de gérer le patrimoine du majeur, et notamment de percevoir ses revenus et de régler ses dépenses auprès des tiers (C. civ. art. 472).

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 55160

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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