Mécénat
Mécénat : de la difficulté à évaluer l'association du nom du mécène
CAA Lyon 4-3-2021 n° 20LY01162
La cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur renvoi du Conseil d'Etat (CE 20-3-2020 n° 423664 : voir La Quotidienne du 11 mai 2020) qui a jugé que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis, 1-a du CGI ne peut être admis que si la valorisation du nom du mécène ne représente qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé à l'organisme associant ce nom aux opérations qu'il réalisé.
Dans son arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon juge qu'il ne résulte pas de l’instruction que la valorisation du nom de l’entreprise qui a consenti des dons à une association dont l’objet est la promotion du sport automobile féminin par le biais du financement de l’activité de pilotes de sexe féminin ne représenterait pas pour elle qu’une contrepartie très inférieure aux versements accordés dès lors que ni la société, ni l’administration n’ont fourni d’élément permettant de déterminer le montant de la contrepartie dont a bénéficié la société en associant son nom aux opérations réalisées par l’association.
L’administration ne peut pas remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en se fondant sur la seule circonstance que la société a bénéficié, en contrepartie de ses dons, d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, qui sont susceptibles de générer des retombées commerciales positives et qu’elle a déduit le montant des dons de ses résultats imposables en tant que dépenses de sponsoring. Est sans incidence le fait que le rallye auquel a participé une des pilotes a rassemblé 350 000 spectateurs et a bénéficié d'une couverture dans la presse écrite généraliste, tant nationale que locale, ainsi qu'à la télévision et à la radio, que les prestations de cette même pilote, originaire de la commune où la société mécène exerce son activité et première femme ayant remporté une manche de ce rallye, ont été relayées par les médias locaux et enfin que cette activité est mentionnée sur le site internet de la société sous l'onglet sponsoring.
A noter :
L'arrêt de la cour illustre la difficulté à déterminer l'existence ou nond'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé, le Conseil d'Etat n'ayant donné aucune indication chiffrée.
La société soutenait quant à elle que seul son nom, à l'exclusion de la nature de son activité et de tout message publicitaire, avait été apposé sur les carrosseries, que les épreuves du rallye avaient eu lieu dans des régions où la société n'exerce pas son activité et que cette course, essentiellement relayée par la presse spécialisée, présentait un caractère confidentiel.
Mais en l’espèce, la cour a estimé que les différents arguments avancés par la société et par l’administration ne lui permettaient pas de déterminer le montant de la contrepartie en cause.
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