Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Garanties

Mention manuscrite de la caution : référence à un ancien article du Code civil

Dans un cautionnement, la référence erronée à l'ancien article 2021 du Code civil, devenu l'article 2298, mais au contenu identique, n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite.

Cass. com. 20-04-2017 n°15-20.053 F-D


QUOTI-20170609-UNE-affaires.jpg

Toute personne physique qui se porte caution solidaire par acte sous signature privée envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298, et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » (C. consom. art. L 331-2).

Un engagement de caution solidaire pris par le gérant d’une société fait référence non pas à l’article 2298 du Code civil mais à l’ancien article 2021, qui contenait les dispositions sur la solidarité avant que l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés ne renumérote cette partie du Code civil et qui concerne aujourd'hui la fiducie.

Une cour d’appel juge que cette circonstance prive la société créancière de la faculté de se prévaloir du caractère solidaire du cautionnement, d’autant plus qu’il n’est pas établi que la caution ait déjà signé des engagements de même nature correctement libellés.

La Cour de cassation censure la décision : la référence erronée à l’ancien article 2021 du Code civil, devenu l’article 2298, au contenu identique, n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par le Code de la consommation.

A noter : La mention manuscrite apposée par la caution sur un acte sous signature privée doit être exactement conforme à la formule prévue par le Code de la consommation. La Cour de cassation admet certains aménagements s’ils ne portent pas atteinte au sens et à la portée de la mention (Cass. 1e civ. 10-4-2013 no 12-18.544 F-PBI : RJDA 2/14 n° 169) ou s’ils n’altèrent pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement (Cass. com. 27-1-2015 no 13-24.778 FS-D : RJDA 5/15 n° 386). La seule substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 » dans la mention relative à la solidarité (ou l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement dans la formule caractérisant l'engagement de caution) ne constituent pas une « inobservation » de la mention légale ni n'affectent le sens et la portée des mentions manuscrites obligatoires, a déjà eu l’occasion de dire la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 27-11-2013 n° 12-21.393 F-D ; Cass. 1e civ. 22-1-2014 n° 12-29.177 F-D).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 55255 s

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC