La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, de même que l’appel de la décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que le majeur protégé peut accomplir seul (C. civ. art. 415 et 459 et CSP art. L 3211-12 combinés). Est donc censurée la cour d’appel ayant déclaré irrecevable l'appel formé, sans l'assistance de son curateur, par un majeur sous curatelle qui contestait son maintien en soins psychiatriques.