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Mesures d’instruction avant procès : quel juge ?

Une mesure d’instruction dite in futurum peut être ordonnée par le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou de celui dans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées, nonobstant une clause attributive de compétence contraire.

Cass. com. 13-9-2017 n° 16-12.196 F-PBI


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Dans le cadre d'un litige portant sur une cession de parts sociales, le cédant obtient du président du tribunal de commerce du siège de la société dont les titres ont été cédés, statuant sur requête, une décision ordonnant des mesures d'instruction dans les locaux de l'acquéreur, qui sont situés dans le ressort d'un autre tribunal.

L'acquéreur demande la révocation de cette ordonnance, invoquant l'incompétence territoriale du tribunal saisi (en l'espèce, celui susceptible de connaître de l'instance au fond) qui n'est pas celui désigné par la clause attributive de compétence figurant dans l'acte de cession.

Cette demande est rejetée. Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès, est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (CPC art. 42 et 46). Une clause attributive de compétence territoriale ne peut pas être opposée à la partie requérante.

A noter : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (CPC art. 145). Le juge territorialement compétent pour connaître d'une demande d'expertise in futurum, formée par requête ou en référé, est soit le juge susceptible de connaître de l'instance au fond, soit celui dans le ressort duquel les mesures d'instruction demandées doivent être exécutées, même partiellement (Cass. com. 18-2-2016 n° 14-25.340 FS-PB : RJDA 12/16 n° 922). Ces deux critères sont alternatifs. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens (Cass. 2e civ. 15-10-2015 n° 14-17.564 FS-PB : Bull. civ. II n° 233), après avoir retenu une solution contraire. La chambre commerciale s'aligne sur cette position, après avoir auparavant montré les mêmes hésitations (Cass. com. 14-2-2012 n° 10-25.665 F-D : RJDA 6/12 n° 630).

L'arrêt rappelle en outre que la clause attributive de compétence territoriale est sans effet à cet égard (Cass. com. 16-2-2016 n° 14-25.340 FS-PB : RJDA 12/16 n° 922).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 72540

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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