La Pepa 2021 pourrait être versée jusqu’au 31 mars 2022
Projet art. 2
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) serait de retour. Initialement instaurée à la fin de l’année 2018 à la suite du mouvement des « gilets jaunes », elle avait ensuite été reconduite et prolongée à plusieurs reprises en 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Le principe d’une nouvelle reconduction de cette prime exonérée de charges sociales et fiscales avait été annoncé par le Premier ministre lors de la conférence sociale du 15 mars 2021.
Tel est l’objet de l’article 2 du projet de loi, qui prévoit un dispositif similaire aux précédents avec quelques aménagements.
Une prime pour les salariés, intérimaires et travailleurs handicapés
La Pepa 2021, comme celle versée les années précédentes, pourrait être attribuée par l’employeur à l’ensemble de ses salariés ou bien être réservée à ceux dont la rémunération n’atteint pas un plafond déterminé.
S’agissant des intérimaires, l’entreprise utilisatrice attribuant cette prime à ses salariés en informerait l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. A charge pour cette dernière de verser la prime selon les conditions et modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice.
Enfin, la Pepa pourrait être versée aux travailleurs handicapés titulaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail et relevant des établissements ou services d'aide par le travail (Esat) (Projet art. 2, I).
A notre avis :
Selon le projet de loi, la prime attribuée aux travailleurs handicapés ne serait exonérée de charges sociales et fiscales que si elle est versée à l’ensemble de ces travailleurs (Projet art. 2, IV). On peut en déduire que les Esat n’auraient donc pas la possibilité, offerte aux entreprises, d’instaurer un plafond en vue de réserver le bénéfice de la prime aux travailleurs les moins bien payés.
Une prime modulable à verser entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022
Pour bénéficier de l’exonération de cotisations visée ci-dessous, la Pepa 2021 devrait remplir plusieurs critères.
Tout d’abord, elle devrait être versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du versement de la Pepa ou à la date du dépôt de l’accord collectif ou de la signature de la décision unilatérale visés ci-dessous (Projet art. 2, II-1°).
Pour les travailleurs handicapés, la prime devrait être versée à ceux liés à un Esat par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de son versement (Projet ar. 2, IV).
Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, son plafond, si l’employeur souhaite réserver son octroi à ses salariés les moins bien rémunérés, seraient fixés par :
- un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues à l’article L 3312-5 du Code du travail, c’est-à-dire selon les modalités de conclusion des accords d’intéressement ;
- ou une décision unilatérale de l'employeur ; dans ce cas, celui-ci serait tenu d’en informer, avant le versement de la prime, le comité social et économique (Projet art. 2, III).
L’accord ou la décision unilatérale prévoyant le versement de la Pepa pourrait également prévoir de moduler son montant selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Etant précisé que les congés liés à l’arrivée ou à l’éducation d’un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d’éducation, maladie d’un enfant, présence parentale, etc.) seraient considérés comme du temps de présence effective (Projet art. 2, II-2° et III).
Le projet prévoit également, comme pour les Pepa antérieures, que la prime ne pourrait en aucun cas se substituer à :
- des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usages ;
- des augmentationsde rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise (Projet art. 2, II-4°).
En tout état de cause, pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions visée ci-dessous, le versement de la prime devrait intervenir entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 (Projet art. 2, II-3°).
Une prime exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 1 000 €…
La prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic serait exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire (Projet art. 2, V) :
- de l'impôt sur le revenu ;
- de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
- des contributions au financement de la formation et de l’alternance (CFP, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, CSA) ;
- de la participation-construction.
A noter :
Pour l’année 2021, le montant annuel brut du Smic est égal à 18 655 €. La Pepa 2021 serait donc exonérée de charges sociales et fiscales pour les salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 55 965 €.
Signalons que la Pepa serait exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (Projet art. 2, V).
…pouvant être portée à 2 000 € sous certaines conditions
Le projet de loi prévoit la possibilité de relever le plafond d’exonération de la prime à 2 000 € par bénéficiaire pour les entreprises :
- couvertes par un accord d'intéressement ou, si elles comptent moins de 50 salariés, un accord de participation ;
- ayant conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne ainsi que celles engageant ou ayant engagé des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord.
Le plafond majoré d’exonération de la Pepa bénéficierait également aux associations et fondations d’utilité publique.
Entreprises couvertes par un accord d’intéressement ou de participation volontaire
Comme c’était le cas pour la prime versée en 2020, la Pepa 2021 pourrait être exonérée des charges fiscales et sociales, dans la limite de 2 000 €, lorsqu’elle est versée par une entreprise couverte par un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou ayant conclu, avant cette date, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 (Projet art. 2, VI-1°).
Serait également éligible au plafond d'exonération majoré la Pepa distribuée par les entreprises de moins de 50 salariés qui sont couvertes, à la date de versement de la prime, par un accord de participation volontaire (Projet art. 2, VI-1° bis). Cette mesure, issue d'un amendement adopté par les députés, constituerait une nouveauté par rapport aux Pepa antérieures.
Entreprises ayant conclu un accord de valorisation des métiers
C’est la principale nouveauté de la Pepa 2021. Les entreprises prévoyant une valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire pourraient verser une prime exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 2 000 €. Pour cela, elles devraient être couvertes par un accord d’entreprise ou de branche identifiant les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire (du 24 mars au 10 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021).
Cet accord, conclu selon les règles de droit commun de la négociation collective, devrait valoriser les métiers des salariés identifiés en prévoyant des mesures dans au moins deux des cinq thèmes suivants : rémunération et classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes ; nature du contrat de travail ; santé et sécurité au travail ; durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; formation et évolution professionnelle (Projet art. 2, VI-2°).
A noter :
Sont considérés comme travailleurs de la deuxième ligne ceux qui ont travaillé sur site durant la crise sanitaire pour continuer à apporter les services indispensables à la vie quotidienne (métiers du commerce, des transports, des services, etc.). Selon la Dares, « ces travailleurs sont deux fois plus souvent en contrat courts que l’ensemble des salariés du privé, perçoivent des salaires inférieurs de 30 % environ, ont de faibles durées de travail hebdomadaires (sauf les conducteurs), connaissent plus souvent le chômage et ont peu d’opportunités de carrière » (Dares, étude n° 246, mai 2021).
Entreprises négociant la signature d’un accord de valorisation des métiers
Les entreprises n’ayant pas encore conclu d’accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pourraient également bénéficier du plafond d’exonération majoré si elles engagent ou si elles ont déjà débuté des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord.
Dans le premier cas, l’engagement des négociations serait formalisé par la voie d’un accord collectif conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, selon les règles de droit commun de la négociation collective, dans lequel les parties prévoiraient expressément l’ouverture d’une négociation en ce sens dans les deux mois à compter de sa signature. Cet accord fixerait le calendrier et les modalités de suivi de la négociation, celle-ci devant porter sur au moins deux des cinq thèmes cités ci-dessus (Projet art. 2, VI-3°).
Dans le second cas, l’exonération à hauteur de 2 000 € pourrait être accordée à la prime versée par l’employeur ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de valorisation des métiers ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé une telle négociation (à charge pour la branche d’informer les entreprises de l’ouverture des discussions sur le sujet). Autrement dit, l’entreprise ayant déjà débuté la négociation d’un accord de valorisation des métiers ou relevant d’une branche ayant ouvert cette négociation n’aurait pas besoin de conclure l’accord collectif pour bénéficier de l’exonération (Projet art. 2, VI-4°).
Associations ou fondations d’utilité publique
La condition relative à la conclusion d’un accord d’intéressement ou de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pour bénéficier du plafond majoré d’exonération ne serait pas applicable aux associations, fondations, œuvres et organismes d’utilité publique mentionnés aux a et b du 1° des articles 200 et 238 bis du CGI (Projet art. 2, VII).
A noter :
Autrement dit, ces organismes pourraient verser, sans condition, une prime exonérée de charges sociales et fiscales à hauteur de 2 000 €. Cette possibilité avait déjà été prévue pour la Pepa 2020 par une ordonnance du 22 avril 2020.
Les aides au paiement des cotisations dues pour les salariés et assimilés seraient maintenues
Projet art.9, I, III et VIII
L’article 9 du projet prévoit de maintenir pour l’été 2021, et si nécessaire, jusqu'à la fin de l'année 2021, les aides au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en faveur des employeurs particulièrement affectés par la crise économique et sanitaire liée à la Covid-19.
Ce maintien, qui s’accompagnerait d’une baisse de leur montant, concernerait uniquement les aides au paiement proprement dites et non pas les exonérations de cotisations patronales mises en place pour aider les entreprises à faire face aux trois vagues de la Covid.
S’agissant des aides dont le projet propose le maintien, nous les appellerons ici « aides Covid 3 » par parallélisme avec les aides précédentes que nous avions intitulées « aides Covid 1 » et « aides Covid 2 ».
Aide Covid 3 pour les employeurs
L’aide concernerait les secteurs S1 et S1 bis non frappés par une interdiction d’accueil du public
L’aide Covid 3 concernerait uniquement les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l'évènementiel ou dont l’activité principale dépend de celle de l’un de ces secteurs (secteurs dits « S1 et S1 bis »).
Elle pourrait être réservée, par décret, à ceux de ces employeurs ayant constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de 2019 ou 2020 (Projet art. 9, I-B).
Les employeurs encore éligibles à l’aide Covid 2 ne pourraient pas prétendre, pour une même période d’emploi, à l’aide Covid 3 (Projet art. 9, I-C). Ainsi, les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aura été prolongée au-delà du mois de mai 2021 seraient exclus de l’aide Covid-3 car ils peuvent encore prétendre à l’exonération et à l’aide Covid 2 (en vertu de l’article 11 du décret 2021-75 du 27 janvier 2021).
L’aide serait revue à la baisse et pourrait être prolongée au-delà de l’été
L’aide Covid 3 serait égale à 15 % (contre 20 % pour les aides Covid 1 et 2) du montant des rémunérations des salariés ouvrant droit à la réduction générale de cotisations patronales. Les périodes d’emploi concernées seraient définies par décret. Dans un premier temps, elles ne pourraient pas courir au-delà du 31 août 2021 (Projet art. 9, I-A). Mais, si nécessaire, un prolongement serait ensuite possible jusqu'au 31 décembre 2021 (Projet art. 9, VIII). D’après l’exposé des motifs du projet de loi et l'amendement à l'origine de la possibilité de prolongation, l’aide serait mise en place pour 3 mois, pour les périodes d’emploi courant de juin à août 2021, puis, si nécessaire, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021..
A noter :
L’aide Covid 3 prendrait donc le relais, à compter du mois de juin, de l’aide Covid 2, cette dernière ayant été reconduite en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2021 et devant, selon les annonces du Gouvernement, être aussi maintenue en mai 2021.
L’aide Covid 3 fonctionnerait comme les précédentes
L’aide Covid 3 serait imputable sur le solde des sommes dues, après application de toute autre exonération totale ou partielle, au titre de l’année 2021 aux Urssaf, aux caisses de MSA et, s’agissant des intermittents du spectacle, à Pôle emploi (Projet art. 9, I-A).
L’aide Covid 3 ne serait pas accordée aux cotisants condamnés pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes (Projet art. 9, V)
En outre, pour les employeurs ayant bénéficié de cette aide, en cas de constatation ultérieure d’une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger non autorisé à travailler en France (Projet art. 9, I-A) :
- l’aide déjà appliquée serait supprimée ou réduite ;
- et les rémunérations réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction n’en bénéficieraient pas.
Aide Covid 3 pour les mandataires sociaux
Dans les entreprises de moins de 250 salariés éligibles à l’aide Covid 3 instituées pour les salariés, certains mandataires sociaux bénéficieraient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 dont le montant serait fixé par décret (Projet art. 9, III).
Une condamnation pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes les priverait toutefois du bénéfice de l’aide (Projet art. 9, V).
Les mandataires sociaux concernés par la réduction seraient les mêmes que ceux visés par la précédente réduction de cotisations instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, c’est-à-dire ceux assimilés à des salariés au regard de la sécurité sociale (Projet art. 9, III).
En pratique seraient donc concernés :
- les gérants de SARL et de Selarl, si lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ;
- les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des Selafa ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les membres des Scop ; les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans cette même société ;
- les dirigeants d'associations ;
- les présidents et dirigeants des SAS et Selas.
Un maintien temporaire des aides pour les travailleurs indépendants les plus touchés
Projet art.9, II et IV
Le dispositif de réduction Covid 2 serait maintenu pour les travailleurs indépendants faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du public prolongée. Un nouveau dispositif de réduction serait mis en place pour ceux ne faisant pas l’objet d’une telle mesure et remplissant certaines conditions.
Le dispositif d’allègement spécifique aux auto-entrepreneurs (micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social) serait reconduit pour le seul mois de mai.
Réduction Covid 3 pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles
L’article 9, II du projet de loi prévoit la mise en place, pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du micro-social et pour les non-salariés agricoles, d’une nouvelle réduction de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Ce nouveau dispositif serait soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que l’aide Covid 3 pour les employeurs de moins de 250 salariés (voir ci-dessus). Le montant de la réduction serait fixé par décret.
Selon l’exposé des motifs de cet article, cette nouvelle réduction concernerait les travailleurs indépendants ne faisant pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public. Ceux faisant l’objet d’une telle mesure bénéficieraient du maintien à l’identique du dispositif de réduction Covid 2 mis en place par l’article 9, III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et son décret d’application 2021-75 du 27 janvier 2021 et prolongé jusqu'au 30 avril 2021.
A notre avis :
La réduction Covid 2 s’est imputée, pour les travailleurs indépendants, en priorité sur leurs cotisations définitives dues pour l’année 2020, l’éventuel reliquat devant s’appliquer sur celles de l’année 2021. Ce reliquat se cumulerait, selon nous, avec la nouvelle réduction mise en place par le PLFR, les réductions Covid 1 et Covid 2 s’étant cumulées pour les cotisations de l’année 2020.
Allègement de prélèvements sociaux Covid 3 pour les auto-entrepreneurs
L’article 9, IV du projet de loi prévoit pour les auto-entrepreneurs un dispositif d’allègement des prélèvements sociaux similaire au dispositif Covid 2 mis en place par l’article 9, IV de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Toutefois, ce nouveau dispositif Covid 3 serait cantonné au seul mois de mai et aux auto-entrepreneurs remplissant les conditions d’éligibilité fixées pour l’aide Covid 3 (voir ci-dessus). Ceux-ci pourraient ainsi déduire de leur chiffre d’affaires ou recettes déclarés pour leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de 2021 le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de mai 2021.
Le recouvrement des dettes de cotisations serait temporairement adapté
Projet art. 9, VI et VII
L’article 9, VI du projet de loi propose d’aménager temporairement les délais et les modalités du recouvrement des dettes de cotisations et contributions sociales par les organismes de sécurité sociale.
Ces aménagements concerneraient tous les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale (ou leurs délégataires). Ils s’appliqueraient donc aussi bien au régime général qu’au régime agricole, tant pour les salariés que pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles.
Le recouvrement pourrait s’étaler jusqu’à juin 2023
Le projet de loi propose de reporter l’échéance à laquelle les organismes sont tenus de prendre des actes de recouvrement pour préserver leur créance.
Ainsi, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pourrait être valablement émis dans un délai d’un an suivant cette date (Projet art. 9, VI).
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, ce délai supplémentaire viserait à tenir compte des délais importants laissés par la loi aux cotisants pour conclure des plans d’apurement de leurs dettes de cotisations et contributions sociales avec les organismes de recouvrement.
A notre avis :
Selon nous, ce délai viendrait s’ajouter à la suspension des délais instituée lors de la première vague de Covid-19 : les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales ont en effet été suspendus du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 art. 4 modifié). Par exemple, si l'Urssaf disposait encore, au 12 mars 2020, de 2 ans pour recouvrer sa dette, elle dispose désormais de 2 ans à partir du 1er juillet 2020 pour le faire, soit jusqu’au 30 juin 2022. Si le projet de loi de finances rectificative est voté en l’état, elle bénéficiera d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Un récapitulatif des dettes pourrait remplacer la mise en demeure
En principe, tout recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédé, à peine de nullité, de l'envoi au débiteur d'une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois (CSS art. L 244-2).
A compter de la promulgation de la loi de finances rectificative et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale (ou leurs délégataires) pourraient adresser aux cotisants, en lieu et place de cette mise en demeure, un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi (Projet art. 9, VI).
Comme la mise en demeure, ce document préciserait la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il inviterait le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre d’un plan d’apurement conclu avec l’organisme de recouvrement soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de 3 mois à compter de sa réception. L’envoi de ce document emporterait, pour les dettes mentionnées n’ayant encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux de la mise en demeure. Il pourrait, comme la mise en demeure, être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale (Projet art. 9, VI).
A notre avis :
La différence essentielle entre la mise en demeure et le document récapitulatif semble résider dans le délai dont disposerait le cotisant pour honorer sa dette avant que l’organisme puisse lancer une procédure de recouvrement contentieux : 1 mois dans le premier cas, 3 mois dans le second (ou plus en cas de conclusion d’un plan d’apurement). Ce délai de 3 mois ne serait toutefois pas opposable à l’organisme s’il a déjà adressé une mise en demeure au cotisant.
Le fonds de solidarité serait prolongé au minimum jusqu’au 31 août 2021
L’article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose de prolonger la durée d’intervention du fonds de solidarité jusqu’au 31 août 2021. Cette disposition vise à permettre d’organiser l’extinction progressive des aides du fonds de solidarité en poursuivant l’accompagnement des entreprises au cours de la période de sortie de crise sanitaire, tout en encourageant la reprise d’activité. D’après le ministère de l’économie, les aides du fonds seront d’ores et déjà restreintes, dès juin, aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis et à celles fermées administrativement. Compte tenu de l’extinction progressive des aides du fonds de solidarité qui est actée et du caractère sectoriel de celles qui subsistent, nous ne proposerons plus de commentaires des textes consacrés à ces aides. Nos lecteurs pourront, pour en être informés, se reporter au BRDA (Bulletin rapide de droit des affaires).
Il est aussi prévu de permettre la prolongation du dispositif par décret au-delà du 31 août 2021 pour une durée de 4 mois au plus, afin que le pouvoir réglementaire puisse agir dans des délais très rapides en cas de besoin et si la situation sanitaire l’exigeait.
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