Un bailleur professionnel loue un logement meublé à usage de résidence principale. Trois mois avant l’expiration du contrat de bail, il notifie au locataire un congé « en vue de la réévaluation du loyer ». Le locataire refuse l’augmentation de loyer et le bail n’est pas renouvelé. Le locataire assigne le bailleur en nullité du congé et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris accède à la demande du locataire. Le non-renouvellement du bail n’est pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu’il n’est fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. La Cour de cassation confirme.
à noter : Avant l’entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014, le régime de la location meublée à usage de résidence principale était soumis aux dispositions protectrices des articles L 632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. C’est sous l’empire de cette législation que la solution ici commentée est rendue. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (CCH art. L 632-1 ancien). Un congé donné pour une autre raison est nul.
Depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi Alur, la disposition relative au délai de préavis et à la motivation du congé figure à l’article 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. La solution rendue en l’espèce serait donc la même si l’affaire était jugée aujourd’hui.
Pour en savoir plus sur le congé délivré au locataire d'un meublé : voir Mémento Gestion Immobilière nos 66135 s.