Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes regarde comme présentant un caractère significatif, dans les circonstances de l’espèce, un écart de 19,5 % entre le prix de cession des titres d’une société non cotée (85,47 € par titre) et leur valeur vénale déterminée par le tribunal administratif à l’issue d’une évaluation particulièrement prudente et bienveillante (106,20 €).
Même si cet écart est légèrement inférieur à l’écart de 20 % généralement admis, il résulte en effet des circonstances propres au litige que :
- d’une part, la société cédante a actualisé la première évaluation des titres réalisée par un cabinet d’expertise-comptable en retranchant à tort le montant correspondant à une distribution de dividendes réalisée avant la vente, alors que, compte tenu des méthodes d’évaluation fondées sur la rentabilité, l’actualisation de cette évaluation aurait dû en réalité aboutir à une valeur par titre égale à 175,47 € ;
- d’autre part, l’administration a, au cours des négociations précontentieuses, fait preuve d’une grande souplesse, en ramenant son évaluation de 141,12 € à 109 € et en appliquant une décote de 10 % pour détention minoritaire alors qu’elle n’y était pas tenue.
Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes juge que la cession des titres litigieux constitue un acte anormal de gestion.
A noter :
L'arrêt définitif de la cour confirme qu'un écart entre le prix de cession des titres d’une société non cotée et leur valeur vénale inférieur à 20 % peut revêtir un caractère significatif compte tenu des circonstances de l’espèce. Ainsi que le souligne en effet le rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat refusant d’admettre le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour, il ne résulte ni de la loi fiscale ni d’aucune décision du Conseil d’Etat que le seuil de 20 % constituerait un plancher en-dessous duquel un écart ne peut être regardé comme significatif. L’écart de 20 % auquel se réfèrent régulièrement certains rapporteurs publics ne constitue donc qu’un ordre de grandeur.