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Mise en œuvre d’une garantie de passif : la notification au domicile élu par le cédant est valable

La lettre informant le cédant de droits sociaux de la mise en œuvre de la garantie de passif peut lui être adressée au domicile qu'il a élu dans l’acte de cession et elle produit ses effets même si, ayant déménagé, il ne l’a pas effectivement réceptionnée.

Cass. com. 8-11-2023 n° 21-25.033 F-B, X c/ Sté Fabien matériaux


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©Gettyimages

Un acte portant cession des parts d’une société comporte une clause d'élection de domicile pour chacune des parties. Il prévoit aussi une garantie de passif que l’acquéreur peut mettre en œuvre par lettre recommandée AR adressée au cédant, le défaut de réponse de ce dernier dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre valant acceptation du principe de la garantie. Treize ans plus tard, l’acquéreur met en œuvre la garantie ; la lettre recommandée, envoyée à l’adresse du cédant figurant dans l’acte de cession, lui revient avec la mention « pli avisé non réclamé ». 

Une cour d’appel condamne le cédant à exécuter la garantie de passif acquise en raison du défaut de réponse à la lettre et lui refuse le droit d’en contester sur le fond la mise en œuvre. Le cédant proteste : l’acquéreur savait qu’il avait déménagé et aurait dû lui envoyer la lettre à la nouvelle adresse, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une garantie acquise à raison du défaut de réponse à cette lettre ; en lui refusant la possibilité de contester sur le fond la garantie alors qu’il n’avait pas été effectivement informé de sa mise en œuvre, la cour d’appel l’a privé de son droit à un procès équitable (Conv. EDH art. 6, 1).

La Cour de cassation considère au contraire que la condamnation du cédant ne méconnaît pas le droit de celui-ci à un procès équitable et que l’acquéreur avait rempli son obligation contractuelle d’information du cédant avant l’introduction de l’instance judiciaire. En effet, l'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné ; le fait que le cédant n'avait pas reçu la lettre de l’acquéreur mettant en œuvre la clause de garantie de passif était dû à sa seule négligence, faute pour lui d'avoir informé son cocontractant qu'il élisait domicile dans un autre lieu que celui stipulé au contrat, et non à la mauvaise foi de l’acquéreur ; l'information, par l’acquéreur, de ce qu'il mettait en œuvre cette garantie n'était pas de nature contentieuse, si bien que le défaut de réception effective, par le cédant, de la lettre recommandée AR n'en affectait pas la régularité.

A noter :

Rendue à propos d’une cession de droits sociaux, la solution ici retenue s’applique à tout contrat comportant une élection de domicile et met en évidence les effets de celle-ci, qui ne doivent pas être négligés.

Lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu (C. civ. art. 111). Comme le rappelle ici la Cour de cassation, cette élection emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné (Cass. com. 5-3-2002 n° 98-17.491 FS-P : RJDA 6/02 n° 661). Ainsi lorsque le locataire de locaux commerciaux a fait élection de domicile à l’adresse des locaux loués pour toute notification, mesure de conservation ou d’exécution relative au bail, le bailleur lui a valablement notifié un commandement de payer et une assignation à cette adresse (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 F-D : RJDA 3/06 n° 233). Est également valable l’acceptation d’une offre de vente faite au domicile élu dans la notification de l’offre, de sorte que la vente est parfaite (Cass. 3e civ. 28-3-2007 n° 06-12.550 FS-PB : RJDA 7/07 n° 706).

Election de domicile ou pas, le fait que la lettre d’information - formalité non contentieuse - n’ait pas été effectivement réceptionnée par le cédant ne remettait pas en cause le mécanisme d’acceptation convenu. La Cour de cassation avait déjà jugé, en matière de cautionnement, que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée, n'en affectait pas la validité (Cass. 1e civ. 11-1-2023 no 21-23.957 F-B : RJDA 5/23 n° 277).

Documents et liens associés

Cass. com. 8-11-2023 n° 21-25.033 F-B, X c/ Sté Fabien matériaux

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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