Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 n° 18-15.614 F-D : RJDA 10/20 n° 499). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.
La Haute Juridiction (Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108 F-D) censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.
A noter :
Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 n° 93-13.273 : RJDA 4/95 n° 439 ; Cass. com. 30-11-2004 n° 01-16.581 : RJDA 3/05 n° 263).
Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 n° 88-19.420 : Bull. civ. IV n° 171) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 n° 17-12.050 F-D : RJDA 7/19 n° 503). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s'inscrit dans le même courant.
Documents et liens associés :
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108 F-D
Retrouvez toute l'actualité en matière de droit des sociétés, droit commercial et de la concurrence dans Navis Droit des Affaires !
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Droit des affaires à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Droit des Affaires pendant 10 jours.