On le sait, la directive européenne 2013/34 du 26 juin 2013 (directive « comptable ») détermine des catégories d’entreprises (micro, petites, moyennes et grandes entreprises) et de groupes, auxquelles sont attachées des exigences de présentation, publication et contrôle des états financiers. Ces catégories sont définies en fonction des seuils suivants : nombre moyen de salariés, total du bilan et chiffre d’affaires net (Dir. UE 2013/34 art. 3).
La Commission a adopté une directive déléguée qui augmente les seuils de chiffre d’affaires net et total du bilan de chacune de ces catégories (Dir. déléguée UE présentée par la Commission européenne le 17-10-2023 : Communication C(2023)7020). Cette directive déléguée est prise sur le fondement de l’article 3, § 13 de la directive comptable, qui impose à la Commission de réexaminer ces seuils à échéance régulière et, le cas échéant, de les modifier. Elle n’entrera en vigueur que si le Parlement ou le Conseil ne formulent pas d’objection dans un délai de deux mois, pouvant être renouvelé pour deux mois supplémentaires (Dir. UE 2013/34 art. 49).
La mesure a pour objectifs de corriger les effets de la forte inflation des dernières années et d'éviter que des entreprises ne se trouvent, de ce seul fait, soumises à des obligations comptables plus exigeantes.
Elle aurait également pour effet de réduire le nombre des sociétés qui devront publier des informations de durabilité en application de la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 (directive « CSRD » ) ainsi que celui des sociétés tenues aux obligations de transparence du règlement 2020/852 du 18 juin 2020 (règlement « taxonomie », dont le champ d’application a été modifié par la directive CSRD).
Nouveaux seuils proposés
Le tableau suivant présente les nouveaux seuils proposés par la Commission en comparaison des montants actuels.
Seuils de la directive comptable | Seuils proposés | ||
Microentreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils) | Total du bilan | 350 000 € | 450 000 € |
Chiffre d'affaires net | 700 000 € | 900 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 10 | inchangé | |
Petite entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors microentreprise) Petit groupe (ne dépasse pas deux des trois seuils) | Total du bilan | 4 000 000 € | 5 000 000 € |
Chiffre d'affaires net | 8 000 000 € | 10 000 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 50 | inchangé | |
Moyenne entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors micro et petite entreprise) Groupe moyen (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors petit groupe) | Total du bilan | 20 000 000 € | 25 000 000 € |
Chiffre d'affaires net | 40 000 000 € | 50 000 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 250 | inchangé | |
Grande entreprise et grand groupe (dépassent deux des trois seuils) | Total du bilan | 20 000 000 € | 25 000 000 € |
Chiffre d'affaires net | 40 000 000 € | 50 000 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 250 | inchangé |
La directive comptable permet aux Etats membres de relever les seuils des petites entreprises et petits groupes jusqu’à un montant de 6 000 000 € (total du bilan) et 12 000 000 € (chiffre d’affaires net) (Dir. UE 2013/34 art. 3). La Commission propose de rehausser ces montants respectivement à 7 500 000 € et 15 000 000 €.
Transposition en droit interne
Si la directive déléguée entre en vigueur, les Etats membres devront prendre les mesures internes pour s’y conformer dans un délai d’un an et appliquer ces dispositions aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Afin de permettre aux sociétés et groupes de bénéficier des nouveaux seuils plus rapidement, ils pourraient aussi prévoir une application aux exercices 2023.
En droit français, la modification des seuils pourrait avoir une incidence notamment sur l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, la présentation simplifiée (ou non) des comptes annuels (C. com. art. L 123-16 et D 123-200), la dispense d’annexe (C. com. art. L 123-16-1 et D 123-200), les mesures de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. L 232-25), la dispense de rapport de gestion (C. com. art. L 232-1) et les obligations de transparence issues de la directive CSRD et du règlement taxonomie.
Pour les petites entreprises, la France a fait usage de la possibilité offerte par la directive comptable de relever les seuils jusqu’aux montants maximaux autorisés par la directive pour les dispositions relatives à la présentation simplifiée et la confidentialité des comptes et l’exemption d’établir un rapport de gestion (C. com. art. L 123-16, L 232-1, L 232-25 et D 123-200). La France pourrait augmenter encore ces seuils pour les aligner avec les nouveaux seuils maximaux autorisés par la directive déléguée. Signalons que ce sont actuellement les seuils bas qui ont été retenus (total de bilan de 4 000 000 €, chiffre d’affaires net de 8 000 000 € et effectif salarié de 50) pour l’obligation de désigner un commissaire aux comptes chargé d’un audit légal dans les entreprises autres que les petites entreprises non cotées sur un marché réglementé.
La loi 2023-171 du 9 mars 2023 (loi « Ddadue 3 ») a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures de transposition de la directive CSRD et à en tirer les conséquences sur les dispositifs actuels de droit interne imposant aux sociétés commerciales des obligations en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, notamment à créer et à mettre en cohérence dans le Code de commerce des définitions communes des tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils en s’inspirant de ceux du droit européen, à harmoniser les modalités de calcul de ces derniers et à appliquer ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches (Loi 2023-171 art. 12 : BRDA 7/23 inf. 20, III).
Cette ordonnance est attendue avant le 9 décembre 2023, c’est-à-dire avant que la nouvelle directive déléguée n’entre en vigueur à défaut d’opposition. Elle pourrait donc être complétée d’un autre texte pour mettre en conformité, le cas échéant, le droit français avec cette dernière.
Documents et liens associés :
Dir. déléguée UE présentée par la Commission européenne le 17-10-2023 : Communication C(2023)7020