A partir du 1er janvier 2016, tout professionnel doit, rappelons-le, être en mesure de proposer au consommateur insatisfait de saisir un médiateur (C. consom. art. L 151-1 à L 156-4 et R 152-1 à R 156-2 : voir La Quotidienne du 10 novembre 2015). Lorsque le médiateur est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, il doit être désigné par un organe collégial ; quand cet organe est mis en place par l'entreprise, il doit être composé de représentants d'associations de consommateurs agréées et de représentants du professionnel (C. consom. art. L 153-2).
Un décret vient de préciser que cet organe doit être composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel. Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent pas être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (C. consom. art. D 153-2 nouveau).