Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal

Les modalités d’exercice du droit de communication auprès des opérateurs de l’internet sont définies

Un décret précise les modalités d’exercice du droit de communication dont l'administration fiscale dispose auprès des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet.

Décret 2023-674 du 27 juillet 2023


Par Marie-Paule CHAVAROT
quoti-20230919-fiscal.jpg

©Gettyimages

L'article L 96 G du LPF, modifié en dernier lieu par l'article 145 de la loi de finances pour 2022, prévoit que l'administration fiscale peut se faire communiquer différentes données détenues par les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet, sur autorisation préalable d'un contrôleur des demandes de données de connexion, pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certaines infractions graves limitativement énumérées. 

Le décret 2023-674 du 27 juillet 2023 précise les modalités d’application de ce droit de communication. Ces dispositions sont codifiées aux articles R 96 G-1 à R 96 G-7 du LPF.

L’article R 96 G-1 du LPF précise que, par dérogation aux règles générales relatives à la compétence des agents prévues à l’article R 81-1 du même Livre, le droit de communication prévu à l'article L 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

L’article R 96 G-3 du LPF indique en outre que l’article R 81-3 du LPF, qui définit les modalités de mise en oeuvre du droit de communication lorsqu’il porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, n’est pas applicable au droit de communication prévu par l’article L 96 G du LPF.

L’article R 96 G-2 du LPF définit le contenu de la demande d’autorisation préalable adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et précise que des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite. En application de l’article R 96 G-4 du LPF, la demande d’autorisation préalable ainsi que l’autorisation préalable elle-même doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception. 

L’article R 96 G-5 du LPF définit quant à lui la forme et le contenu de la demande de communication de données adressée aux opérateurs et prestataires. En application de ce texte, l’administration peut demander aux intéressé de lui communiquer les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

L’article R 96 G-6 du LPF pose le principe que les données transmises par les opérateurs et les prestataires sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Aux termes de l’article L 96 G du LPF, les données communiquées à l'administration doivent être détruites à l'issue d'un délai d'un an ou à l'expiration des voies de recours si ces données sont utilisées dans le cadre d'une procédure de contrôle. L’article R 96 G-7 du LPF prévoit que les données de connexion collectées qui ont été détruites font l’objet chaque année d’un procès-verbal adressé au contrôleur des demandes de données de connexion. Il précise enfin que les demandes d’autorisation préalable adressées au contrôleur ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Fiscal 2024
fiscal -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC
Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 398,92 € HT/mois