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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Concurrence déloyale

La notion d’entité économique n’est pas applicable en matière de concurrence déloyale

La notion d’entité économique applicable en droit des ententes et abus de position dominante ne l’est pas en matière de concurrence déloyale.

Cass. com. 14-2-2018 n° 16-24.619 F-D


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La Cour de cassation précise que la notion d’entité économique propre au droit de la concurrence ne s’applique pas en matière de responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil (devenus les articles 1240 et 1241). La responsabilité civile d’une personne juridique ne peut donc pas être retenue, sur la base de l’existence d’une entité économique, pour des actes commis par d’autres personnes, tels que des actes de concurrence déloyale.

Une société à la tête d’un réseau de magasins d’optique constate que des opticiens concurrents appartenant à deux réseaux différents délivrent de fausses factures favorables aux clients en augmentant le prix des verres et en diminuant celui des montures et ce afin que les mutuelles prennent en charge une part plus élevée du prix de l’équipement. Elle engage une action en concurrence déloyale à l’encontre de plusieurs personnes morales : la coopérative de commerçants indépendants exerçant sous une des enseignes concurrentes, la société exploitant en succursale des magasins sous l'autre enseigne, la société à la tête d'un réseau d'opticiens franchisés exploitant des magasins à la même enseigne et, enfin, le GIE regroupant des services administratifs au profit de ces trois premières sociétés. La société ayant engagé l'action soutient que ces personnes morales forment entre elles, en raison tant de la complémentarité de leur objet social respectif que de l'identité de leurs dirigeants et de leurs sièges sociaux, une entité économique unique et qu'elles sont donc solidairement responsables des actes de concurrence déloyale commis par les opticiens.

Cet argument est rejeté pour le motif ci-dessus énoncé.

A noter : le droit de la concurrence ou, plus exactement, des pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes et abus de position dominante, vise les activités des entreprises (et non des sociétés ou des personnes morales). La notion d'entreprise vise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique ainsi constituée enfreint les règles de la concurrence, il incombe à chacune des personnes la composant de répondre de cette infraction.

Dans certaines circonstances, une personne juridique qui n’est pas l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence peut néanmoins être sanctionnée pour le comportement anticoncurrentiel d’une autre personne juridique, dès lors que ces personnes font toutes les deux partie de la même entité économique. Ainsi, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère, notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. Ces deux sociétés forment en effet une entité économique unique et la société mère est solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale.

Dans cette affaire, la société à l'origine de l'action soutenait que les différentes personnes morales constituées pour l’exploitation des magasins d'optique constituaient une seule et même entité, de sorte qu'elles étaient solidairement responsables des actes commis par certaines d'entre elles, à travers leurs magasins. La Cour de cassation ne pouvait que rejeter cet argument, l'action en responsabilité délictuelle étant une responsabilité du fait personnel.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 6910

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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