Le décret 2024-405 du 29 avril 2024 définit les modalités d'application de l’article 26 de la loi 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
Il précise notamment les modalités d’établissement et de mise à disposition du public sur le site www.georisques.gouv.fr de la carte nationale analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation (C. envir. art. R 567-1 nouveau). La première version de cette carte devra être arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026 (Décret art. 4, II).
Sur le fondement notamment de cette carte nationale, une liste des communes exposées à un danger de feux de forêt et de végétation élevé ou très élevé est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes (C. envir. art. L 567-1, II). Le décret précise que tout avis demandé qui n’est pas rendu dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable (C. envir. art. R 567-2 nouveau).
Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste des communes exposées aux feux de forêt n’est pas couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) d’incendies de forêt, le préfet de département peut délimiter sur ce territoire une « zone de danger » (C. envir. art. L 567-4, al. 1). Le décret précise que le préfet de département délimite cette zone en se fondant sur la carte nationale des territoires sensibles aux feux de forêts et en recourant aux autres informations publiques relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation (C. envir. art. R 567-3 nouveau). Dans la « zone de danger », le préfet peut rendre immédiatement opposables des interdictions et des prescriptions à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique (C. envir. art. L 567-4, al. 2). Lorsqu’un PPRNP-incendies de forêt couvrant une partie d’une « zone de danger » est approuvé, les servitudes de la zone de danger cessent d’être opposables dans le périmètre couvert par le PPRNP (C. envir. art. R 567-4, I nouveau). Si le PPRNP-incendies de forêt couvre l’intégralité de la « zone de danger », cette dernière est abrogée (C. envir. art. R 567-4, II nouveau).