Lorsque le préfet a prescrit, en application de l’article L 522-2 du Code du patrimoine, la réalisation de fouilles archéologiques avant la réalisation de travaux, l’aménageur conclut avec l’opérateur de fouilles qu’il a choisi un contrat qui définit le projet scientifique d’intervention et les modalités de réalisation des fouilles (C. patr. art. R 523-44). Le préfet peut être conduit, au cours de ces fouilles, à formuler des prescriptions complémentaires, qui ne doivent pas conduire à modifier l’économie générale du contrat (C. patr. art. R 523-47). Les opérations d’archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle de l’État (C. patr. art. R 523-60).
En application de ces dispositions, le contrat conclu entre l’aménageur qui projette de réaliser des travaux et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles, dont l’objet est l’exécution des prescriptions édictées par l’État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l’État. Il en va ainsi même lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l’exécution du contrat. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l’intervention des parties, la modification de leur contrat.
En l’espèce, la découverte au cours des fouilles d’une pollution des sols avait conduit le préfet à formuler des prescriptions complémentaires pour réduire le périmètre de l’opération d’archéologie préventive. Après avoir en vain sollicité de l’Inrap une diminution du prix stipulé par le contrat lui confiant cette opération, l’aménageur avait refusé de payer certaines factures. Puis il avait formé devant le juge administratif une opposition aux titres exécutoires émis par l’établissement public en vue du recouvrement des sommes correspondantes. Débouté par le tribunal administratif, l’aménageur avait obtenu en appel d’être déchargé de ces sommes.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel est cassé : le Conseil d’État estime qu’en jugeant que les prescriptions complémentaires émises par le représentant de l’État pour réduire le périmètre des opérations de fouilles avaient eu pour effet de modifier le contrat dans un sens conforme à ces nouvelles prescriptions, alors qu’elles ouvraient seulement la possibilité pour les parties de modifier les termes du contrat, la cour a commis une erreur de droit. :
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