Le règlement de l’ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28). Il est applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.
Il est entré en vigueur le 29 décembre 2016 et ses dispositions s’appliquent donc aux exercices ouverts à cette date.
Ce nouveau règlement de l’ANC apporte essentiellement des modifications de forme, mais prévoit également quelques changements pour le contenu de l’annexe qui méritent d’être soulignés.
Nouvelle information à fournir sur l'identité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant
Les sociétés doivent indiquer le nom et le siège de l'entreprise (et le numéro d’identification pour les entreprises françaises) qui établit les états financiers consolidés (PCG art. 833-29, 833-2/10 et 833-2/11) :
- du groupe le plus grand dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale ;
- du sous-groupe le plus petit (compris dans l'ensemble d'entreprises visé ci-avant) dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale.
Le lieu où des copies des états financiers consolidés visés ci-avant peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles, doit être précisé.
Pour rappel : les sociétés pouvant bénéficier d’une annexe simplifiée (voir Mémento Comptable n° 3661-1) n’ont pas à donner ces informations sur l’identité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant.
Suppression de la possibilité de ne pas fournir d’informations sur les filiales et les participations
La possibilité de ne pas fournir certaines informations (capitaux propres, quote-part de capital détenue, valeur comptable nette et brute des titres détenus, prêts et avances consentis, etc.) sur les filiales et participations, en raison du préjudice grave pouvant résulter de leur divulgation, est supprimée.
Cette possibilité antérieurement prévue par l’article R 123-197 du Code de commerce, abrogé par le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015, n’a pas été reprise par le nouveau règlement de l’ANC.
Le règlement précité réintroduit en revanche dans le PCG la possibilité pour les sociétés d’omettre la mention :
- des rémunérations allouées aux organes d’administration, de direction ou de surveillance pour chaque catégorie lorsque cette mention permet d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes (PCG art. 833-17) ;
- et de la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activités et/ou par marchés géographiques, en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de cette divulgation, à condition qu’il soit fait mention du caractère incomplet de cette information dans l’annexe (PCG art. 833-14).
Cette possibilité était initialement prévue par l’article R 123-198 du Code de commerce, abrogé par le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015.
Précisions sur l’information à fournir au titre des honoraires des commissaires aux comptes
Les sociétés ne pouvant pas présenter une annexe simplifiée (voir Mémento Comptable n° 3661-1) doivent désormais indiquer le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice, pour chaque commissaire aux comptes, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes et ceux afférents, le cas échéant aux autres services (PCG art. 833-14/4).
Sur la notion de services autres que la certification des comptes (SACC), voir Mémento Comptable n° 5275-2.
Ces informations ne sont toutefois pas fournies si la société est incluse dans un périmètre de consolidation. Il semble qu’il ne soit plus nécessaire que l’annexe des comptes consolidés mentionne expressément ces informations pour que la société soit dispensée de les fournir.
Suppression du tableau sur les entreprises liées
L’indication dans l’annexe de la fraction concernant les entreprises liées dans les immobilisations financières, les créances et les dettes, les charges et les produits financiers, généralement présentée sous forme de tableau, n'est plus obligatoire du fait de la suppression de l'article R 123-197, 6° du Code de commerce par le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 et de la non-reprise de ses dispositions dans le PCG.
Seules sont encore requises les informations également prévues dans le tableau des filiales et participations : titres, prêts et avances dividendes, etc. (voir Mémento Comptable n° 2007-2).
En revanche, l’information à fournir sur les engagements financiers consentis à l’égard d’entreprises liées est toujours requise (PCG art. 833-18/1).
L’information à fournir pour les entreprises liées ne doit pas être confondue avec celle prévue pour les parties liées (voir Mémento Comptable n° 2011).
Nouvelles modalités de calcul de l’effectif moyen employé pendant l’exercice et par catégorie
L’effectif moyen à retenir est désormais celui défini par l’article D 123-200 du Code de commerce (PCG art. 832-19, 833-19, 834-14 et 835-14).
Pour rappel : l’article D 123-200 du Code de commerce indique que le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal :
- à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
L’effectif employé à temps partiel (ou pour une durée inférieure à l’exercice) n’est donc désormais plus pris en compte dans la seule proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail.
- liés à l'entreprise par un contrat de travail.
L’effectif ne tient donc désormais plus compte du personnel mis à disposition (personnel intérimaire et personnel détaché ou prêté).
A noter : en l’absence de dispositions particulières dans le règlement CRC n° 99-02 sur les modalités de calcul de l’effectif moyen à indiquer dans l’annexe des comptes consolidés, il est, à notre avis, possible de retenir les modalités de calcul prévues pour les comptes sociaux.
Pwc, auteur des Mémentos Comptable, Comptes Consolidés et IFRS